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Justizze. Art. 127 Cst

Tribunal fédéral

Propriétaire conteste une taxe d’eau potable à tranches tarifaires incitatives: absence de base légale formelle suffisante pour les montants et paliers, violation du principe de légalité (art. 127 al. 1 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 I 220 · BGE 143 I 220 · DTF 143 I 220
Date
17.03.2017
Numéro de dossier
2C_768/2015
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 127 Cst Art. 14 LDE/VD Art. 42 aRDE

Résumé

Un propriétaire de bien immobilier à Blonay a reçu une facture de la commune pour la consommation d’eau potable de l’année 2013, s’élevant à 3'682 fr. 60 hors TVA, composée d’une part fixe annuelle de 145 fr. et d’une part variable calculée selon trois tranches tarifaires croissantes (1 fr. 80/m³ jusqu’à 60 m³, 3 fr. 40/m³ entre 60 et 70 m³, 5 fr. 20/m³ au-delà). Il a contesté cette facture devant la Commission communale de recours, puis devant le Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté son recours. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, se plaignant notamment de la violation du principe de légalité, de l’équivalence, de la couverture des frais et de l’égalité de traitement.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt du Tribunal cantonal. Il constate que la taxe litigieuse, bien qu’étant une taxe causale d’orientation (car elle vise à couvrir les coûts du réseau tout en incitant à réduire la consommation), repose sur une base légale insuffisante. Ni l’ancien règlement communal sur la distribution de l’eau (aRDE) ni la loi vaudoise sur la distribution de l’eau (LDE/VD) en vigueur en 2013 ne définissent, ni directement ni par des critères objectifs, les montants de la finance annuelle fixe ni ceux des tranches tarifaires variables. L’article 42 par. 1 let. a aRDE (recte art. 42 par. 2 aRDE) délègue purement et simplement ces éléments à la Municipalité sans fixer de plafond ni de critères de calcul, ce qui constitue un « blanc-seing » inadmissible. Cette carence viole l’article 127 al. 1 de la Constitution fédérale, qui exige que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment l’objet et le mode de calcul d’une contribution, soient définis par une loi au sens formel. Le caractère incitatif de la taxe rend cette exigence encore plus stricte, car les principes de couverture des frais et d’équivalence ne permettent pas un contrôle effectif de la légalité du montant. En conséquence, la Municipalité ne peut percevoir aucune somme pour la consommation d’eau potable du requérant en 2013.

Le Tribunal fédéral met les frais judiciaires à la charge de la Commune de Blonay (art. 66 al. 1 LTF) et lui impose de verser au requérant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle une taxe d’eau potable comportant une composante incitative doit reposer sur une base légale formelle particulièrement précise, et non sur une simple délégation sans critères, même si elle est qualifiée de taxe causale.

Regeste

Art. 127 Abs. 1 BV; Trinkwasserversorgungsgebühr; Lenkungskausalabgabe; Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. Die hier in Frage stehende Wasserversorgungsgebühr, die eine Lenkungskomponente aufweist, ist als Lenkungskausalabgabe zu qualifizieren (E. 4). Im Bereich der Trinkwasserversorgung lässt sich die Rechtmässigkeit der Abgabe weder anhand des Kostendeckungs- noch des Äquivalenzprinzips überprüfen und auf diese Weise die fehlende Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage ausgleichen. Bestätigung der Rechtsprechung. Umso mehr gilt diese Regel auch für den Fall, dass der Wassertarif eine Lenkungskomponente enthält (E. 6.2). Regeste Art. 127 al. 1 Cst.; taxe de fourniture d'eau potable; taxe causale d'orientation; principes de la couverture des frais et de l'équivalence. La taxe de fourniture d'eau potable en cause, avec sa composante incitative, doit être qualifiée de taxe causale d'orientation (consid. 4). En matière de distribution d'eau potable, ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence, ne permettent d'évaluer la légalité de la taxe et ainsi de compenser le manque de base légale formelle. Confirmation de la jurisprudence. A fortiori, cette règle vaut également lorsque le tarif de l'eau contient une composante incitative (consid. 6.2). Regesto Art. 127 cpv. 1 Cost.; tassa per la fornitura di acqua potabile; tassa causale d'orientamento; principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La tassa per la fornitura di acqua potabile in esame, con la sua componente incitativa, deve essere qualificata come tassa causale d'orientamento (consid. 4). In materia di distribuzione di acqua potabile, né il principio della copertura dei costi né quello dell'equivalenza permettono di valutare la legalità della tassa e in tal modo di compensare la mancanza di base legale formale. Conferma della giurisprudenza. A fortiori questa regola si applica anche quando la tariffa dell'acqua contiene una componente incitativa (consid. 6.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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