Fille de 18 à 25 ans suit un Bachelor en cours d'emploi tout en percevant une rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle : le revenu mensuel supérieur à la rente AVS maximale ne fait pas obstacle au maintien du droit (art. 22 al. 3 let. a LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 V 334 · BGE 148 V 334 · DTF 148 V 334
- Date
- 20.07.2022
- Numéro de dossier
- BGE 148 V 334
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 25 LAVS Art. 49bis AHVV Art. 22 LPP Art. 35a LPP Art. 49bis RAVS
Résumé
A.A., mère d'une fille décédée, percevait depuis 2011 une rente de conjoint survivant et une rente d'orphelin pour sa fille B.A. (née en 1992) versées par la Caisse de pensions de la République et canton du Jura. À partir de 2011, B.A. suivait un Bachelor en économie d'entreprise en cours d'emploi tout en travaillant à 50 % dans l'administration cantonale jurassienne. En 2015, la Caisse supprima rétroactivement la rente d'orphelin à compter du 31 décembre 2012, au motif que le revenu mensuel moyen de B.A. dépassait la rente AVS maximale (2'340 fr.), ce qui, selon elle, excluait son statut de personne en formation au sens de la loi sur la prévoyance professionnelle. A.A. attaqua cette décision devant le Tribunal cantonal, qui la rejeta. Elle forma ensuite un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’application par analogie de la règle de revenu de l’AVS à la prévoyance professionnelle.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’A.A. et annulé la décision de la Caisse de pensions. Il a jugé que la suppression de la rente d’orphelin à compter du 1er janvier 2013 était contraire à l’art. 22 al. 3 let. a LPP, car cette disposition ne confère aucune compétence au Conseil fédéral pour définir la notion de formation ni pour fixer un plafond de revenu, contrairement à l’art. 25 al. 5 LAVS. La jurisprudence constante avait toujours considéré que le fait pour un orphelin de subvenir à ses propres besoins durant ses études ne faisait pas obstacle au maintien de la rente d’orphelin de l’AVS, et ce principe s’applique a fortiori à la prévoyance professionnelle, dont le but — le maintien du niveau de vie — va au-delà de la simple couverture des besoins vitaux. Or, l’art. 49bis al. 3 RAVS, qui introduit une limite forfaitaire de revenu, repose sur une délégation législative spécifique à la LAVS, absente dans la LPP ; son application par analogie est donc inadmissible. B.A. suivait effectivement une formation régulière (Bachelor HES) tout en travaillant à 50 %, sans que la Caisse n’ait allégué que cette activité nuisait à son assiduité scolaire. Le Tribunal fédéral a donc reconnu le droit d’A.A. à la somme de 27'193 francs, correspondant aux montants indûment retenus sur sa rente de conjoint survivant et à la rente d’orphelin versée à tort, avec intérêts moratoires à 1 % à compter du 22 janvier 2020 (date de l’introduction de l’action cantonale), conformément à l’art. 24 let. a du règlement de prévoyance et à l’art. 12 let. j OPP 2. Cette décision clarifie que les critères quantitatifs de l’AVS ne sont pas transposables mécaniquement à la prévoyance professionnelle, renforçant ainsi la spécificité fonctionnelle du deuxième pilier.
Regeste
Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49 bis Abs. 3 AHVV; Untergang des Anspruchs auf eine Waisenrente der beruflichen Vorsorge bei Ausbildung. Auslegung des Begriffs der Ausbildung im Sinne von Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG. Die Waisenrente der 2. Säule kann nicht aufgehoben werden mit der Begründung, die mehr als 18 Jahre alte Waise befinde sich nicht mehr in einer Ausbildung im Sinne von Art. 49 bis Abs. 3 AHVV, da sie ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erziele, das höher sei als die maximale volle Altersrente der AHV (E. 5 und 6). Regeste Art. 22 al. 3 let. a LPP; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49 bis al. 3 RAVS; fin du droit à la rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle en cas de formation. Interprétation de la notion de formation au sens de l'art. 22 al. 3 let. a LPP. La rente d'orphelin du deuxième pilier ne peut pas être supprimée pour le motif prévu par l'art. 49 bis al. 3 RAVS, selon lequel n'est plus considéré comme en formation l'orphelin de plus de 18 ans obtenant un revenu d'activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (consid. 5 et 6). Regesto Art. 22 cpv. 3 lett. a LPP; art. 25 cpv. 5 LAVS; art. 49 bis cpv. 3 OAVS; estinzione del diritto alla rendita per orfano della previdenza professionale in caso di formazione. Interpretazione della nozione di formazione nel senso dell'art. 22 cpv. 3 lett. a LPP. La rendita per orfano del secondo pilastro non può essere soppressa per il motivo previsto dall'art. 49 bis cpv. 3 OAVS, secondo cui non è più considerato in formazione l'orfano di più di 18 anni che consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (consid. 5 e 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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