Rente pour enfant recueilli maintenue malgré le retour chez le père naturel si entretien toujours assumé (Art. 49 al. 3 RAVS)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 V 458 · BGE 140 V 458 · DTF 140 V 458
- Date
- 14.10.2014
- Numéro de dossier
- 9C_134/2014
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant suisse résidant à Paris avec son épouse a perçu une rente complémentaire pour enfant recueilli au titre de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) pour un adolescent lituanien accueilli en 2006. La Caisse suisse de compensation a supprimé cette rente et exigé la restitution des prestations indûment perçues après que l'enfant est retourné vivre en Lettonie auprès de son père biologique en 2010. Le litige porte sur la question de savoir si le droit à la rente pour enfant recueilli s'éteint automatiquement dès lors que l'enfant quitte le ménage des parents nourriciers pour retourner chez l'un de ses parents naturels, alors même que ces derniers continuent d'assumer financièrement son entretien et sa formation.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision de suppression de la rente ainsi que l'exigence de restitution. Il interprète l'art. 49 al. 3 RAVS non pas comme une extinction automatique fondée sur le seul changement de résidence, mais comme une règle soumise à une présomption renversable. Selon cette interprétation téléologique et systématique, alignée sur l'art. 49 al. 1 RAVS et l'art. 22ter al. 1 LAVS, le statut d'enfant recueilli repose sur le transfert effectif des charges d'entretien et d'éducation aux parents nourriciers. Dans le cas concret, bien que l'enfant D.________ ait quitté Paris pour la Lettonie afin de poursuivre ses études, il n'est pas contesté que son père biologique, aux revenus insuffisants, ne pourvoyait pas à son entretien. Les époux A.________ ont continué à financer intégralement la scolarité et les besoins quotidiens de l'enfant, maintenant ainsi le lien nourricier essentiel. Le départ géographique était motivé par une perspective de développement professionnel et n'a pas modifié la nature du soutien matériel apporté. Par conséquent, les conditions d'extinction du droit à la rente n'étaient pas remplies. Le Tribunal précise également que les échanges écrits produits tardivement par le recourant constituent des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, mais cela n'affecte pas l'issue favorable basée sur les faits établis par l'autorité précédente concernant la prise en charge financière.
Regeste
Art. 22 ter Abs. 1, Art. 25 Abs. 3, 4 und 5 AHVG; Art. 49 Abs. 1 und 3 AHVV; Zusatzrente für Pflegekind. Das Erlöschen des Pflegeverhältnisses im Sinne von Art. 49 Abs. 3 AHVV setzt einen effektiven Übergang der Unterhalts- und Erziehungspflichten von den Pflegeeltern auf die leiblichen Eltern voraus (E. 5). Regeste Art. 22 ter al. 1, art. 25 al. 3, 4 et 5 LAVS; art. 49 al. 1 et 3 RAVS; rente complémentaire pour enfant recueilli. La fin du statut d'enfant recueilli au sens de l'art. 49 al. 3 RAVS présuppose un transfert effectif des charges et des obligations d'entretien et d'éducation des parents nourriciers aux parents naturels (consid. 5). Regesto Art. 22 ter cpv. 1, art. 25 cpv. 3, 4 e 5 LAVS; art. 49 cpv. 1 e 3 OAVS; rendita completiva per figlio elettivo. La fine dello statuto di figlio elettivo nel senso dell'art. 49 cpv. 3 OAVS presuppone un trasferimento effettivo dei doveri di mantenimento e d'educazione dai genitori affilianti ai genitori naturali (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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