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Justizze. Art. 391 CPP

Tribunal fédéral

Recourant condamné en première instance à 36 mois avec 18 mois fermes et 18 mois avec sursis: la cour d'appel refuse le sursis et impose 30 mois fermes, ce qui viole le divieto della reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 IV 89 · BGE 142 IV 89 · DTF 142 IV 89
Date
11.04.2016
Numéro de dossier
BGE 142 IV 89
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 391 CPP

Résumé

X. a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois assortis du sursis pendant 5 ans. La cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis son appel, mais a prononcé une peine ferme de 30 mois sans sursis. X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, conteste uniquement la peine infligée et demande principalement une peine de 20 mois avec sursis ou, subsidiairement, une peine de 30 mois dont 15 mois fermes et 15 mois avec sursis. Il allègue notamment une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Le Tribunal fédéral constate que la cour d'appel a violé l'interdiction de la reformatio in pejus en refusant le sursis partiel accordé en première instance, même si la durée totale de la peine a été réduite de 36 à 30 mois. Le bénéfice du sursis constitue une situation plus favorable pour le condamné, car il réduit la durée inévitable de détention effective, et son retrait dissuade l'exercice du droit de recours. La cour d'appel ne pouvait donc pas supprimer le sursis sans violer l'art. 391 al. 2 CPP. Toutefois, le Tribunal fédéral admet que la cour d'appel pouvait légitimement tenir compte d'une condamnation postérieure du 15 juillet 2014, rendue après le jugement de première instance, pour réévaluer le pronostic légal relatif au sursis, conformément à la deuxième phrase de l'art. 391 al. 2 CPP. Cette appréciation du pronostic relève toutefois de l'application de l'art. 43 CP et n'est pas examinée dans cet arrêt. Le recours est donc partiellement admis sur la base de l'art. 391 al. 2 CPP, sans que le Tribunal fédéral ne statue sur la question du pronostic légal ou sur les autres moyens invoqués. Aucune décision sur les frais et dépens n'est rendue dans l'extrait publié.

Regeste

Art. 391 Abs. 2 StPO; Verbot der reformatio in peius. Verweigert die Rechtsmittelinstanz - im Gegensatz zur ersten Instanz - den bedingten Strafvollzug, ist das Verschlechterungsverbot verletzt, auch wenn die Dauer der Strafe gesamthaft kürzer ist (E. 2.1). Satz 2 von Art. 391 Abs. 2 StPO ermöglicht der Rechtsmittelinstanz Tatsachen, die der ersten Instanz noch nicht bekannt sein konnten, wie beispielsweise eine Verurteilung, bei der Prüfung der Legalprognose beim bedingten Strafvollzug zu berücksichtigen (E. 2.3). Regeste Art. 391 al. 2 CPP; interdiction de la reformatio in pejus. Le refus par l'autorité de recours d'un sursis accordé en première instance viole l'interdiction de la reformatio in pejus même si la durée totale de la peine est réduite (consid. 2.1). La 2 e phrase de l'art. 391 al. 2 CPP permet à l'autorité de recours de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d'une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (consid. 2.3). Regesto Art. 391 cpv. 2 CPP; divieto della reformatio in peius. Il rifiuto dell'autorità di ricorso di accordare il beneficio della sospensione condizionale concesso in prima istanza viola il divieto della reformatio in peius anche se la durata totale della pena è ridotta (consid. 2.1). Il secondo periodo dell'art. 391 cpv. 2 CPP consente all'autorità di ricorso di tener conto, per formulare la prognosi relativa alla sospensione condizionale, di fatti, ad esempio di una condanna, di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (consid. 2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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