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Justizze. Art. 29 Cst

Tribunal fédéral

Divorce: Violation du droit d'être entendu car aucun délai de réponse accordé sur les nouvelles conclusions de l'époux; renvoi (Art. 29 al. 2 Cst)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 III 48 · BGE 142 III 48 · DTF 142 III 48
Date
16.12.2015
Numéro de dossier
5A_553/2015
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 53 CPC

Résumé

Dans une procédure de divorce opposant deux époux français domiciliés en Suisse, l'épouse (recourante) conteste un arrêt cantonal qui a admis partiellement l'appel de son mari. Le litige porte principalement sur la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien. L'époux avait déposé, après l'échange initial des écritures d'appel, un mémoire contenant des faits nouveaux et des conclusions amplifiées concernant la plus-value d'une villa familiale. La question centrale est de savoir si la cour d'appel a respecté le droit d'être entendu de l'épouse en statuant sur ces nouvelles demandes sans lui avoir formellement accordé un délai pour y répondre.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'épouse, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a violé le droit d'être entendu de la recourante, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 53 al. 1 CPC. En effet, l'intimé avait modifié ses conclusions en appel sur la base de faits nouveaux (offres de vente de la villa). Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie modifie substantiellement ses conclusions en appel, l'autre partie doit avoir la possibilité de se déterminer à ce sujet. Bien que le juge d'appel ne soit pas obligé d'ordonner un nouvel échange complet d'écritures comme pour une demande initiale, il doit impérativement fixer un délai à la partie adverse pour déposer ses observations sur les nouvelles conclusions. En l'espèce, le mémoire de l'époux a été transmis « pour information » à l'épouse, mais aucun délai formel pour répondre ne lui a été imparti avant que la cour ne statue seize jours plus tard. Cette omission constitue une violation du droit d'être entendu.

Cette violation ne peut pas être réparée par le Tribunal fédéral. Celui-ci ne dispose pas d'un libre pouvoir d'examen des faits (art. 105 LTF) et ne peut donc pas examiner lui-même les griefs de fond liés aux nouvelles pièces produites par l'intimé, qui sont irrecevables en instance fédérale. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle permette à l'épouse de se déterminer correctement sur les modifications apportées par l'époux.

Les frais judiciaires de 1'500 fr. et une indemnité de dépens de 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe.

Regeste

Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 53 Abs. 1 und Art. 317 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 227 Abs. 1 ZPO; Zustellung einer Eingabe, die eine Klageänderung enthält; Anspruch der Gegenpartei auf rechtliches Gehör. Erweitert eine Partei, nachdem sie Berufung erhoben hat, mit einer neuen Eingabe ihre Rechtsbegehren, und tritt das Gericht auf diese ein, so hat es der Gegenpartei Frist zur Stellungnahme anzusetzen. Stellt das Gericht der Gegenpartei die Eingabe einzig zur Kenntnisnahme zu, verletzt es deren Anspruch auf rechtliches Gehör (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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