Divorce: Violation du droit d'être entendu car aucun délai de réponse accordé sur les nouvelles conclusions de l'époux; renvoi (Art. 29 al. 2 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 48 · BGE 142 III 48 · DTF 142 III 48
- Date
- 16.12.2015
- Numéro de dossier
- 5A_553/2015
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Dans une procédure de divorce opposant deux époux français domiciliés en Suisse, l'épouse (recourante) conteste un arrêt cantonal qui a admis partiellement l'appel de son mari. Le litige porte principalement sur la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien. L'époux avait déposé, après l'échange initial des écritures d'appel, un mémoire contenant des faits nouveaux et des conclusions amplifiées concernant la plus-value d'une villa familiale. La question centrale est de savoir si la cour d'appel a respecté le droit d'être entendu de l'épouse en statuant sur ces nouvelles demandes sans lui avoir formellement accordé un délai pour y répondre.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'épouse, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a violé le droit d'être entendu de la recourante, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 53 al. 1 CPC. En effet, l'intimé avait modifié ses conclusions en appel sur la base de faits nouveaux (offres de vente de la villa). Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie modifie substantiellement ses conclusions en appel, l'autre partie doit avoir la possibilité de se déterminer à ce sujet. Bien que le juge d'appel ne soit pas obligé d'ordonner un nouvel échange complet d'écritures comme pour une demande initiale, il doit impérativement fixer un délai à la partie adverse pour déposer ses observations sur les nouvelles conclusions. En l'espèce, le mémoire de l'époux a été transmis « pour information » à l'épouse, mais aucun délai formel pour répondre ne lui a été imparti avant que la cour ne statue seize jours plus tard. Cette omission constitue une violation du droit d'être entendu.
Cette violation ne peut pas être réparée par le Tribunal fédéral. Celui-ci ne dispose pas d'un libre pouvoir d'examen des faits (art. 105 LTF) et ne peut donc pas examiner lui-même les griefs de fond liés aux nouvelles pièces produites par l'intimé, qui sont irrecevables en instance fédérale. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle permette à l'épouse de se déterminer correctement sur les modifications apportées par l'époux.
Les frais judiciaires de 1'500 fr. et une indemnité de dépens de 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe.
Regeste
Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 53 Abs. 1 und Art. 317 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 227 Abs. 1 ZPO; Zustellung einer Eingabe, die eine Klageänderung enthält; Anspruch der Gegenpartei auf rechtliches Gehör. Erweitert eine Partei, nachdem sie Berufung erhoben hat, mit einer neuen Eingabe ihre Rechtsbegehren, und tritt das Gericht auf diese ein, so hat es der Gegenpartei Frist zur Stellungnahme anzusetzen. Stellt das Gericht der Gegenpartei die Eingabe einzig zur Kenntnisnahme zu, verletzt es deren Anspruch auf rechtliches Gehör (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Poursuivi conteste la mainlevée définitive d'une opposition fiscale pour défaut de preuve d'envoi malgré un rapport sur les dysfonctionnements postaux : recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et art. 74 al. 2 let. a LTF)
- Employé licencié le jour de sa reprise après deux périodes d'incapacité de travail : licenciement non abusif car la maladie n'est pas imputable à l'employeur (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Renvoi forcé d’un réfugié condamné pour viol et contrainte sexuelle : report refusé car absence de modification des circonstances déterminantes et statut de réfugié inopérant (art. 66d CP)
- Fonctionnaire engagé pendant la période d'essai licencié pour atteinte au lien de confiance suite à un processus de recrutement vicié impliquant une co-directrice liée personnellement au candidat (art. 27 SVPG)
- Bailleresse augmente le loyer de 71 % par rapport au précédent locataire : présomption d’abus non levée faute de trois à quatre logements comparables, fixation du loyer à 8'400 fr. confirmée (art. 269 et 269a CO)