Société obtient un prêt de 18 mio CHF garanti par ses immeubles et par une personne proche: excédent non couvert par la garantie réelle constitue du capital propre dissimulé (art. 65 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 355 · BGE 142 II 355 · DTF 142 II 355
- Date
- 03.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 II 355
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société fribourgeoise a acquis des immeubles pour 16,8 mio CHF et a contracté un prêt hypothécaire de 18 mio CHF auprès d’une fondation, garanti par ses immeubles et par C., administrateur d’un actionnaire et personne proche. Le service cantonal des contributions a requalifié une partie du prêt en capital propre dissimulé, ce que la société a contesté devant les autorités cantonales puis devant le Tribunal fédéral. La société soutenait notamment que la valeur vénale de ses immeubles était supérieure à leur valeur comptable et que la garantie personnelle de C. avait une justification économique indépendante de toute motivation fiscale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société. Il constate que la valeur vénale des immeubles est identique à leur valeur comptable de 17'825'570 fr., ce qui lie le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF. Ce constat implique que le prêt de 18 mio CHF dépasse le seuil admissible de 80 % de la valeur vénale (soit 18'136'000 fr. si la valeur était plus élevée, mais ici 14'260'456 fr.), rendant nécessaire l’apport d’une garantie personnelle complémentaire. Comme la garantie réelle ne couvre pas intégralement le prêt, la part excédentaire doit être considérée comme mise à disposition par C., personne proche, et donc comme capital propre dissimulé au sens de l'art. 65 LIFD — sauf preuve contraire que le financement concret est conforme au marché, preuve que la société n’a pas fournie. Le grief tiré d’une appréciation arbitraire des preuves est également rejeté: l’expertise privée produite par la société relève de la libre appréciation des preuves par l’autorité cantonale, et le Tribunal fédéral ne peut la réviser qu’en cas d’arbitraire manifeste, ce qui n’est pas établi (art. 95 LTF, art. 97 LTF, art. 9 Cst). Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision. Cette décision précise les conditions économiques sous lesquelles une garantie personnelle donnée par une personne proche transforme un prêt tiers en capital propre dissimulé, en exigeant une analyse quantitative de la couverture réelle et une charge de la preuve sur la conformité au marché.
Regeste
Art. 65 DBG; verdecktes Eigenkapital; Darlehen eines Dritten, das durch Liegenschaften der kreditnehmenden Gesellschaft gesichert ist und für welches eine nahestehende Person gemeinschaftlich und solidarisch haftet. Der Ansatz des Kreisschreibens Nr. 6 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 6. Juni 1997 zum verdeckten Eigenkapital, gemäss welchem die von einem Aktionär oder einer nahestehenden Person geleistete Sicherheit für das Darlehen eines Dritten gleich zu behandeln ist wie ein Darlehen des Aktionärs oder der nahestehenden Person (vgl. E. 7.1), lässt sich mit Art. 65 DBG insoweit vereinbaren, als der geleisteten Sicherheit wirtschaftlich betrachtet die Funktion eines Darlehens zukommt (E. 7.2). Falls das Darlehen des Dritten von einer dinglichen Sicherheitsleistung der kreditnehmenden Gesellschaft erfasst wird, diese Sicherheitsleistung jedoch nicht den gesamten Darlehensbetrag abzudecken vermag, so erhellt, dass der ungedeckte Teil des Darlehens der Gesellschaft aufgrund der persönlichen Mithaftung des Aktionärs resp. der nahestehenden Person zugestanden wurde und somit verdecktes Eigenkapital darstellt. Der Nachweis, dass die Rahmenbedingungen der Mittelbeschaffung marktkonform sind, bleibt vorbehalten (E. 7.3). Anwendung dieser Grundsätze auf den konkreten Fall (E. 7.4 und 7.5). Regeste Art. 65 LIFD; capital propre dissimulé; prêt accordé par un tiers, garanti par les immeubles de la société emprunteuse et dont un proche est conjointement et solidairement responsable. L'approche de la circulaire n° 6 du 6 juin 1997 de l'Administration fédérale des contributions sur le capital propre dissimulé, selon laquelle la garantie fournie par l'actionnaire ou le proche pour un prêt accordé par un tiers doit être assimilée à un prêt de l'actionnaire ou du proche (cf. consid. 7.1), est conforme à l'art. 65 LIFD si et dans la mesure où cette garantie remplit économiquement la fonction d'un prêt (consid. 7.2). Lorsque le prêt du tiers fait l'objet d'une garantie réelle portant sur des actifs de la société emprunteuse, mais que cette garantie réelle est insuffisante pour garantir le montant total du prêt, il faut admettre que la part du prêt qui dépasse le montant couvert par la garantie réelle a été accordée à la société en raison de la garantie personnelle fournie par l'actionnaire ou le proche et qu'elle représente du capital propre dissimulé. La preuve que le rapport concret de financement est conforme au marché reste réservée (consid. 7.3). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 7.4 et 7.5). Regesto Art. 65 LIFD; capitale proprio occulto; prestito concesso da un terzo, garantito da immobili appartenenti alla società debitrice e di cui una persona vicina all'azionista è congiuntamente e solidalmente responsabile. L'approccio della circolare n. 6 del 6 giugno 1997 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni riguardo al capitale proprio occulto, secondo cui la garanzia prestata dall'azionista o da una persona a lui vicina per un prestito fornito da un terzo dev'essere assimilata ad un prestito dell'azionista o della persona a lui vicina (cfr. consid. 7.1) è conforme all'art. 65 LIFD se e nella misura in cui detta garanzia adempie dal profilo economico la funzione di un prestito (consid. 7.2). Quando a favore del prestito fornito da un terzo è stata costituita una garanzia reale avente per oggetto gli attivi della società debitrice, garanzia che tuttavia è insufficiente a coprire l'intero importo del prestito, si deve ammettere che la parte del prestito che supera l'importo coperto dalla garanzia reale è stata accordata alla società in base alla garanzia personale offerta dall'azionista o dalla persona a lui vicina e che costituisce capitale proprio occulto. Rimane riservata la prova che il rapporto d'indebitamento in questione è conforme alle condizioni di mercato (consid. 7.3). Applicazione di questi principi nel caso di specie (consid. 7.4 e 7.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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