Administration fédérale accorde l’assistance administrative à la France sans respecter le délai minimum de dix jours pour la prise de position des contribuables concernés (art. 15 al. 1 LAAF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 218 · BGE 142 II 218 · DTF 142 II 218
- Date
- 05.04.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 II 218
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 28 DBA Art. 7 LAAF Art. 15 LAAF Art. 31 VRK
Résumé
L’Administration fédérale des contributions a accordé une demande d’assistance administrative en matière fiscale formulée par la France concernant les époux A./B., qui contestaient leur résidence fiscale française et revendiquaient une résidence fiscale espagnole. Le Tribunal administratif fédéral avait annulé les décisions d’octroi, estimant qu’un délai de cinq jours pour se déterminer violait le droit d’être entendu et que la demande française était irrecevable pour mauvaise foi. L’Administration fédérale a formé un recours contre cet arrêt. En cause: le respect du droit d’être entendu dans la procédure d’assistance administrative et la recevabilité d’une demande visant des personnes qui revendiquent une résidence fiscale dans un État tiers.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’Administration fédérale des contributions et annulé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral.
Le délai de cinq jours impartis aux époux A./B. pour se déterminer sur le projet de décision d’octroi d’assistance administrative était insuffisant pour garantir leur droit d’être entendus, conformément aux art. 15 al. 1 LAAF et 30 al. 1 PA. Un délai raisonnable, au moins de dix jours, est requis pour permettre une prise de position étayée, sauf en cas d’urgence, or aucune situation d’urgence n’était établie. Le principe de diligence prévu à l’art. 4 al. 2 LAAF ne justifie pas une restriction du droit d’être entendu. La violation du droit d’être entendu n’a pas été réparée devant le Tribunal administratif fédéral car celui-ci n’était pas saisi d’un recours contre la décision initiale mais statuait sur l’annulation de celle-ci; néanmoins, le Tribunal fédéral ne retient pas la nécessité d’un renvoi, car la question de fond est tranchée ici.
La demande d’assistance administrative de la France du 21 mai 2014 est recevable. Le fait que les époux A./B. aient produit des documents attestant leur assujettissement fiscal illimité en Espagne durant la période visée ne remet pas en cause la présomption de bonne foi de la France, qui découle de l’art. 31 CV et s’applique dans le cadre de l’assistance administrative. La détermination de la résidence fiscale internationale relève de l’application des conventions de double imposition (art. 28 Ziff. 1 DBA CH-FR) et non de l’appréciation de l’État requis; la Suisse n’a ni la compétence ni les moyens de trancher cette question. La demande contient les éléments requis par le Protocole additionnel de la convention franco-suisse et ne peut être déclarée irrecevable pour mauvaise foi sur la seule base d’une résidence fiscale concurrente.
Le Tribunal fédéral ne prononce pas de frais spécifiques dans cet extrait. La décision établit un délai minimum de dix jours pour la prise de position dans les procédures d’assistance administrative, clarifie la portée de la présomption de bonne foi et confirme l’incompétence de l’État requis pour juger de la résidence fiscale internationale.
Regeste
Art. 31 VRK; Art. 28 Ziff. 1 DBA CH-FR; Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 15 Abs. 1 StAhiG; Art. 30 Abs. 1 VwVG; Amtshilfe in Steuersachen; Frist zur Stellungnahme zu einem Verfügungsentwurf über die Gewährung um Steueramtshilfe; Zulässigkeit eines Ersuchens in Bezug auf Personen, die beanspruchen, in einem Drittstaat steuerrechtlich ansässig zu sein. Die Eidgenössische Steuerverwaltung muss den Beschwerdeberechtigten eine Frist von wenigstens zehn Tagen zugestehen, damit sie zum Verfügungsentwurf über die Gewährung um Steueramtshilfe Stellung nehmen können (E. 2). Wenn das Steueramtshilfeersuchen zum Ziel hat, die Steuerveranlagung von Personen, die der ersuchende Staat als seine Steueransässige ansieht, zu vervollständigen, kann man aus der Tatsache, dass ein Drittstaat diese Personen ebenfalls als seine Steueransässige ansieht, nicht folgern, dass der ersuchende Staat in böser Absicht gehandelt hat, und daraus auf die Unzulässigkeit des Ersuchens schliessen (E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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