Justizze.

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Justizze. Art. 7 LAAF

Tribunal fédéral

Administration fédérale des contributions accorde l'assistance administrative à la France malgré l'origine présumée illégale des données: refus fondé sur l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR et l'art. 7 let. c LAAF non justifié (art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, art. 7 let. c LAAF)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 II 202 · BGE 143 II 202 · DTF 143 II 202
Date
16.02.2017
Numéro de dossier
BGE 143 II 202
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 28 CH-FR Art. 28 DBA Art. 7 LAAF Art. 7 LAAF. Art. 47 LB Art. 7 StAhiG Art. 273 CP

Résumé

L'Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé une demande d'assistance administrative fiscale formulée par les autorités françaises concernant A., résident suisse non résident fiscal français. La demande, datée du 23 décembre 2013, visait des renseignements bancaires relatifs à des comptes ouverts auprès de la banque B. en Suisse, fondée sur des informations transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel française (ACP) dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre B. France SA. A. s'est opposé à la transmission de ses données. Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l'AFC, estimant que la demande reposait sur des données obtenues par des actes punissables au regard du droit suisse et violait le principe de bonne foi. L'AFC a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Administration fédérale des contributions et a annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il a jugé que l'art. 28 par. 3 let. b de la Convention de double imposition entre la Suisse et la France ne permet pas de refuser l'assistance administrative en raison de l'origine des données sur lesquelles repose la demande, mais uniquement si les renseignements demandés eux-mêmes ne peuvent pas être obtenus selon la législation ou la pratique administrative normale des deux États. En l'espèce, les renseignements bancaires demandés concernant A. pouvaient effectivement être obtenus selon le droit suisse, comme l'a confirmé la jurisprudence, et l'AFC a soutenu sans contestation que cela était également possible selon le droit français. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté l'argument tiré de l'art. 7 let. c de la loi fédérale sur l'assistance administrative en matière fiscale (LAAF), qui exclut l'assistance lorsque la demande se fonde sur des renseignements obtenus par des « actes punissables au regard du droit suisse ». Il a précisé que cette expression exige que les actes soient effectivement punissables en Suisse, ce qui implique qu'ils entrent dans le champ de compétence territoriale ou extra-territoriale du droit pénal suisse. Or, les documents transmis à l'ACP provenaient de B. France SA, une filiale française non soumise à la loi fédérale sur les banques (LB), rendant impossible une violation de l'art. 47 LB. De plus, les cadres de B. France SA n'étaient pas liés par une obligation de secret relevant du droit suisse, excluant toute violation de l'art. 162 CP. L'art. 273 al. 2 CP n'était pas non plus applicable, car aucune donnée interne à la banque suisse B. AG n'avait été transmise. Enfin, le Tribunal fédéral a constaté qu'aucun élément concret ne permettait de remettre en cause la présomption de bonne foi de la France, notamment parce que la transmission des documents par des cadres de B. France SA à l'ACP ne constituait pas un acte punissable en droit français et que la loi française autorise l'utilisation de telles informations par l'administration fiscale. Les normes décisives sont l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR, l'art. 7 let. c LAAF, l'art. 47 LB, l'art. 162 CP, l'art. 273 al. 2 CP et l'art. 38 StAhiG. Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la question de savoir si l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 pouvait être opposé à la France, laissant cette question ouverte. Cette décision confirme la portée limitée des réserves conventionnelles et nationales en matière d'assistance administrative fiscale et réaffirme le principe de coopération fondé sur la confiance mutuelle entre États.

Regeste

Art. 28 Abs. 3 lit. b DBA CH-FR; Art. 7 lit. c StAhiG; internationale Steueramtshilfe; Grundsatz von Treu und Glauben; Begriff der strafbaren Handlungen gemäss schweizerischem Recht. Art. 28 Abs. 3 lit. b DBA CH-FR (der mit Art. 26 Abs. 3 lit. b des OCDE-Musterabkommens übereinstimmt) betrifft die Auskünfte, um die im Rahmen der internationalen Steueramtshilfe ersucht wird, nicht aber die Sachverhaltsumstände, die der Anfrage des ersuchenden Staates zugrunde liegen. Die Bestimmung erlaubt es somit nicht, die Amtshilfe deswegen zu verweigern, weil die Anfrage auf illegal beschafften Daten beruht (E. 6). Frage offengelassen, ob Art. 3 des Bundesbeschlusses vom 18. Juni 2010 (über die Genehmigung eines Zusatzabkommens zum DBA CH-FR) der Anfrage des ersuchenden Staates entgegen gehalten werden kann (E. 7). Tragweite von Art. 7 lit. c StAhiG in Zusammenhang mit dem Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser stellt einen allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatz dar und ist somit namentlich im Bereich der internationalen Steueramtshilfe anwendbar (E. 8.3). Verhältnis zum Begriff der strafbaren Handlungen gemäss schweizerischem Recht (E. 8.4). Die Handlungen, auf die sich Art. 7 lit. c StAhiG bezieht, müssen in der Schweiz tatsächlich strafbar sein (E. 8.5), was vorliegend nicht der Fall ist (E. 8.6). Im Übrigen besteht kein Anzeichen dafür, dass der vermutete gute Glaube Frankreichs in Frage zu stellen wäre (E. 8.7). Regeste Art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR; art. 7 let. c LAAF; assistance administrative internationale en matière fiscale; principe de la bonne foi; notion d'actes punissables au regard du droit suisse. L'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR (qui correspond à l'art. 26 par. 3 let. b du Modèle de Convention OCDE) vise les renseignements qui sont demandés dans le cadre de la demande d'assistance administrative, mais pas les circonstances de fait qui sont à l'origine de cette demande. Il ne permet donc pas de justifier le refus d'accorder l'assistance administrative au motif que la demande serait fondée sur des données dites volées (consid. 6). Opposabilité de l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation d'un nouvel avenant à la CDI CH-FR laissée ouverte (consid. 7). Portée de l'art. 7 let. c LAAF en lien avec la référence à la bonne foi, principe général de droit international public qui s'applique notamment en matière d'assistance administrative (consid. 8.3) et avec la notion d'actes punissables au regard du droit suisse (consid. 8.4). Les actes visés à l'art. 7 let. c in fine LAAF doivent être effectivement punissables en Suisse (consid. 8.5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (consid. 8.6). Aucun indice ne permet en outre de remettre en cause la présomption de bonne foi de la France (consid. 8.7). Regesto Art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR; art. 7 lett. c LAAF; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; principio della buona fede; nozione di reati secondo il diritto svizzero. L'art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR (che corrisponde all'art. 26 par. 3 lett. b del Modello di Convenzione OCSE) riguarda le informazioni che sono richieste nell'ambito della domanda di assistenza amministrativa, non le circostanze di fatto all'origine di tale domanda. Non permette pertanto di rifiutare di accordare l'assistenza amministrativa per il motivo che la domanda sarebbe fondata su cosiddetti dati rubati (consid. 6). Opponibilità dell'art. 3 del decreto federale del 18 giugno 2010 che approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla CDI CH-FR lasciata indecisa (consid. 7). Portata dell'art. 7 lett. c LAAF in relazione con la buona fede, principio generale di diritto internazionale pubblico applicabile in particolare in materia di assistenza amministrativa (consid. 8.3) e con la nozione di reati secondo il diritto svizzero (consid. 8.4). I reati a cui si riferisce l'art. 7 lett. c in fine LAAF devono essere effettivamente punibili in Svizzera (consid. 8.5), ciò che non è il caso nella fattispecie (consid. 8.6). Nessun indizio permette inoltre di rimettere in discussione la presunzione di buona fede della Francia (consid. 8.7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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