Directeur d’un centre d’addictologie engagé par une fondation privée réclame une qualification de fonction publique: rapport de droit privé confirmé, recours rejeté (art. 83 let. g LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 154 · BGE 142 II 154 · DTF 142 II 154
- Date
- 22.03.2016
- Numéro de dossier
- 8C_506/2015
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un directeur d’un centre d’addictologie, engagé par une fondation de droit privé, a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel pour faire constater une discrimination salariale par rapport à un autre directeur et obtenir une régularisation salariale. La cour cantonale a déclaré la demande irrecevable, estimant que le litige relevait du droit privé et non du droit public. Le demandeur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette qualification et invoquant notamment un déni de justice formel et un défaut de motivation, ainsi qu’un arbitraire dans l’appréciation du caractère d’intérêt public des tâches exercées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le litige relève du droit privé, car le recourant a été engagé par un contrat de travail soumis au droit privé (art. 319 ss CO), la Fondation B.________ est une personne morale de droit privé régie par les art. 80 ss CC, et la convention collective applicable (CCT-ES) soumet expressément les litiges au droit privé et aux juridictions civiles ordinaires. Le Tribunal fédéral précise que la nature juridique du rapport de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties ni du fait que l’employeur accomplisse des tâches d’utilité publique ou même d’intérêt public, mais du contenu réel du rapport: ici, la fondation agit en tant qu’employeur autonome, elle engage et paie ses directeurs, et le contrôle exercé par le Service des institutions pour adultes et mineurs (SIAM) découle uniquement de contraintes liées au subventionnement, non d’une subordination étatique. Le recourant ne démontre pas que la décision cantonale soit arbitraire (art. 9 Cst.) ni qu’elle viole le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou le droit au procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), car la cour cantonale a statué sur la demande et motivé sa décision en exposant clairement pourquoi le litige relevait du droit privé. Le recours est donc irrecevable au sens de l’art. 83 let. g LTF, car il ne porte pas sur une cause de droit public, et les griefs constitutionnels ne sont pas suffisamment motivés conformément à l’art. 106 al. 2 LTF ni fondés sur des motifs sérieux au sens de l’art. 95 et 96 LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme le principe selon lequel la délégation de tâches publiques à une personne morale de droit privé ne transforme pas automatiquement les rapports de travail en relations de droit public.
Regeste
Art. 83 lit. g BGG; Art. 80 ff. ZGB. Eintreten auf eine Beschwerde in der Sache, wenn sich die Prüfung der Eintretensvoraussetzungen mit der Frage deckt, welche Gegenstand der Streitigkeit bildet (in casu: allfällige Existenz eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses; E. 1.1). Art des Dienstverhältnisses mit einer juristischen Person des Privatrechts (Stiftung), welche Aufgaben des öffentlichen Rechts wahrnimmt (E. 5). Regeste Art. 83 let. g LTF; art. 80 ss CC. Entrée en matière sur le recours lorsque l'examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l'existence éventuelle d'un rapport de travail de droit public; consid. 1.1). Nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5). Regesto Art. 83 lett. g LTF; art. 80 segg. CC. Entrata in materia sul ricorso quando l'esame dei presupposti processuali coincide con l'oggetto della lite (in concreto l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro di diritto pubblico; consid. 1.1). Natura dei rapporti d'impiego con una persona giuridica di diritto privato (fondazione) che svolge compiti di diritto pubblico (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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