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Justizze. Art. 269 CO

Tribunal fédéral

Demande de baisse de loyer: date du calcul et distinction entre travaux à plus-value et entretien (art. 269 et 270a CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 III 245 · BGE 141 III 245 · DTF 141 III 245
Date
07.07.2015
Numéro de dossier
BGE 141 III 245
Cour
CH_BGE_005
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 14 OBLF Art. 269 CO Art. 270a CO

Résumé

Un locataire d'un sous-sol commercial à Lausanne demande une réduction de son loyer mensuel net de 2'312 francs à 1'000 francs, invoquant un rendement excessif pour les bailleurs. Le litige porte sur la méthode absolue du rendement net prévue par le droit du bail suisse. Les points centraux sont la date de référence pour le calcul du taux hypothécaire applicable et la manière dont les fonds propres investis par les bailleurs dans des travaux importants (en 1988 et 2009) doivent être intégrés dans le calcul, notamment la distinction entre travaux créant une plus-value et travaux d'entretien.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du locataire et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Sur la question de la date déterminante pour le calcul du rendement, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle il faut se placer au dernier jour où la demande de réduction devait être postée pour parvenir au bailleur avant le début du délai de congé (art. 270a al. 1 CO). En l'espèce, cela correspondait au 22 mars 2012, moment où le taux hypothécaire de référence était de 2,5 %, et non au 29 novembre 2011 retenu par les instances précédentes.

Sur le fond du calcul, le Tribunal fédéral juge que la distinction entre coûts d'investissement (plus-value) et charges (entretien) est essentielle dans la méthode absolue du rendement net (art. 269 CO). Il ne peut pas être admis que tous les travaux importants financés par des fonds propres soient automatiquement considérés comme des coûts d'investissement. Les frais d'entretien extraordinaires doivent être amortis sur plusieurs exercices en fonction de la durée de vie des installations, avec application d'un taux réduit, tandis que les travaux à plus-value augmentent indéfiniment les coûts d'investissement. Le juge peut appliquer par analogie la présomption de l'art. 14 al. 1 OBLF pour distinguer ces catégories si nécessaire.

La Cour constate que les décisions cantonales n'ont pas suffisamment clarifié la nature des travaux effectués en 1988 (500'000 fr.) et en 2009 (152'111 fr.). Pour les travaux de 2009 (remplacement de fenêtres, stores, détecteurs), il s'agit probablement d'entretien extraordinaire. L'autorité précédente devra déterminer la part respective de plus-value et d'entretien pour chaque poste afin de recalculer correctement le loyer admissible.

Regeste

a Begehren um Herabsetzung des Mietzinses während der Mietdauer (Art. 270a OR); absolute Berechnungsmethode (Art. 269 OR). Das für die Ertragsberechnung massgebende Datum ist der Tag, an dem der Mieter sein Begehren um Herabsetzung des Mietzinses spätestens der Post übergeben musste, damit dieses den Vermieter vor Ablauf der Kündigungsfrist erreicht (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3). Regeste b Einbezug von Eigenmitteln, die in umfassende Arbeiten investiert wurden, in die Ertragsberechnung. Unterscheidung zwischen wertvermehrenden Arbeiten und Unterhaltsarbeiten, bzw. zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten (E. 6.3-6.6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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