Refus de radiation d'une liste de blocage d'avoirs égyptiens: ingérence justifiée par l'intérêt public et la proportionnalité (art. 26, 36, 184 al. 3 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 I 20 · BGE 141 I 20 · DTF 141 I 20
- Date
- 13.12.2014
- Numéro de dossier
- BGE 141 I 20
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ancien secrétaire d'un parti politique égyptien proche de l'ancien président Hosni Mubarak conteste son maintien sur la liste annexée à l'Ordonnance instituant des mesures contre certaines personnes originaires d'Egypte (O-Egypte). Cette inscription entraîne le blocage administratif de tous ses avoirs en Suisse, y compris ceux non encore identifiés ou cachés. Le recourant demande sa radiation de la liste, arguant que le gel est disproportionné puisque ses comptes connus font déjà l'objet d'un séquestre pénal parallèle dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire et d'une instruction pénale suisse ouverte par le Ministère public de la Confédération.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il confirme que le refus de radier le nom du recourant de la liste de l'O-Egypte constitue une ingérence dans la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), mais que cette restriction est admissible car elle satisfait aux exigences de la base légale, de l'intérêt public et de la proportionnalité.
Sur la base légale, le Tribunal juge que l'art. 184 al. 3 Cst. suffit à fonder une ordonnance indépendante de substitution. Les conditions sont réunies: la sauvegarde des intérêts du pays (image de la place financière, lutte contre la corruption) exige le gel, la mesure est nécessaire pour bloquer aussi les avoirs inconnus ou cachés que le séquestre pénal ne couvre pas, et la durée est limitée conformément à l'art. 7c LOGA. L'ordonnance n'est pas contra legem par rapport à la LRAI ou à la loi sur les embargos.
Concernant l'intérêt public et la proportionnalité (art. 36 Cst.), le Tribunal souligne que le gel administratif vise l'intégralité des avoirs (y compris potentiels), tandis que le séquestre pénal ne porte que sur des biens limitativement énumérés. Le maintien du gel est donc apte et nécessaire pour éviter que des fonds dissimulés ne quittent la Suisse avant la fin des enquêtes complexes sur les montages financiers des potentats déchus. La proportionnalité au sens étroit est respectée car l'atteinte est transitoire (limitée dans le temps par l'art. 7c LOGA) et le recourant peut demander des dérogations pour cas de rigueur (art. 1 al. 2 O-Egypte). En l'absence de preuve de retards injustifiés dans les procédures pénales ou d'entraide, le gel reste justifié jusqu'à ce que les autorités aient pu exclure l'existence d'autres avoirs suspects.
Regeste
Art. 26, 36, 54 Abs. 2 und Art. 184 Abs. 3 BV; Art. 7e RVOG; Verordnung über Massnahmen gegen gewisse Personen aus der Arabischen Republik Ägypten (Ägypten-V); Weigerung, den Namen des Beschwerdeführers von der Liste der Ägypten-V zu streichen; Blockierung der (potentiellen) Vermögenswerte in der Schweiz. Die Weigerung, den Namen des Beschwerdeführers von der Liste der Ägypten-V zu streichen, was die Sperrung aller Vermögenswerte in der Schweiz zur Folge hat, bildet einen Eingriff in die Eigentumsgarantie. Die Voraussetzungen nach Art. 184 Abs. 3 und Art. 36 BV sind nicht identisch; deren Gehalt ist jeweils separat zu prüfen (E. 4). Voraussetzungen von Art. 184 Abs. 3 BV; Vorliegen einer genügenden gesetzlichen Regelung (E. 5). Die Einschränkung der Grundrechte des Beschwerdeführers verfolgt ein öffentliches Interesse (E. 6.1) und ist noch verhältnismässig (E. 6.2 und 6.3). Regeste Art. 26, 36, 54 al. 2 et art. 184 al. 3 Cst.; art. 7e LOGA; ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d'Egypte (O-Egypte); refus de radier le nom du recourant de la liste des personnes visées par l'ordonnance; blocage administratif des avoirs (potentiels) placés en Suisse. Le refus de radier le recourant de la liste des personnes visées par l'O-Egypte, qui a pour conséquence le gel de tous ses avoirs lato sensu placés en Suisse, constitue une ingérence dans la garantie de la propriété; les conditions posées aux art. 184 al. 3 et 36 Cst. ne sont pas identiques et leur respect doit être examiné séparément (consid. 4). Conditions de l'art. 184 al. 3 Cst. et base légale suffisante (consid. 5). L'atteinte aux droits fondamentaux du recourant poursuit un intérêt public (consid. 6.1) et demeure encore proportionnée (consid. 6.2 et 6.3). Regesto Art. 26, 36, 54 cpv. 2 e art. 184 cpv. 3 Cost.; art. 7e LOGA; ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (O-Egitto); rifiuto di radiare il nome del ricorrente dalla lista delle persone alle quali si applica l'ordinanza; blocco amministrativo degli averi (potenziali) in Svizzera. Il rifiuto di radiare il ricorrente dalla lista delle persone alle quali si applica l'O-Egitto, che comporta il blocco di tutti i suoi averi lato sensu in Svizzera, costituisce un'ingerenza nella garanzia della proprietà; le condizioni poste dagli art. 184 cpv. 3 e 36 Cost. non sono identiche e il loro rispetto dev'essere esaminato separatamente (consid. 4). Condizioni previste dall'art. 184 cpv. 3 Cost. e base legale sufficiente (consid. 5). La limitazione dei diritti fondamentali del ricorrente persegue un interesse pubblico (consid. 6.1) e risulta essere ancora proporzionata (consid. 6.2 e 6.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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