Deux travailleurs du secteur de la construction prennent une retraite anticipée à 60 ans: l'institution supplétive LPP doit assurer A.________ mais pas B.________ selon l'art. 47 al. 1 LPP
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 V 12 · BGE 150 V 12 · DTF 150 V 12
- Date
- 16.11.2023
- Numéro de dossier
- 9C_430/2022
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1 LPP Art. 7 LPP Art. 13 LPP Art. 47 LPP Art. 81 LPP Art. 2 LFLP Art. 1i OPP
Résumé
Deux travailleurs du secteur de la construction, A.________ et B.________, tous deux nés en 1959, ont pris une retraite anticipée à l'âge de 60 ans en février et mars 2019 respectivement, en vertu de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée (CCT RA). Ils ont demandé à l'institution supplétive LPP de maintenir leur prévoyance professionnelle vieillesse selon l'art. 47 LPP, après avoir cessé toute activité lucrative. L'institution a refusé, arguant que l'art. 47 LPP ne s'applique pas à des assurés âgés de plus de 58 ans ou après une cessation définitive d'activité. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté leurs actions. Les deux travailleurs ont interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, contestant l'interprétation restrictive de l'art. 47 LPP par la juridiction cantonale et invoquant également la CCT RA étendue.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate d'abord que l'art. 47 al. 1 LPP s'applique sans restriction d'âge ni de durée maximale : un assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle auprès de l'institution supplétive, même s'il a déjà atteint l'âge de 58 ans et même si sa cessation d'activité est définitive. Cette interprétation repose sur une analyse littérale, historique et systématique de la disposition, qui ne mentionne aucune condition d'âge ou de temporalité, et dont la portée n'a pas été restreinte par les réformes ultérieures de la loi. Ensuite, il examine la situation individuelle de chaque recourant. Pour A.________, affilié à la Fondation D.________, le règlement de prévoyance prévoit le versement d'une prestation de sortie lorsque les rapports de travail cessent entre 58 et 65 ans, à condition que l'assuré ne souhaite pas une retraite anticipée ; comme A.________ n'a ni perçu ni demandé de prestations de retraite anticipée, aucun cas de prévoyance n'est survenu et il remplit donc toutes les conditions de l'art. 47 al. 1 LPP. En revanche, pour B.________, affilié à la Fondation C.________, le règlement de prévoyance ne permet le versement d'une prestation de sortie qu'en cas de poursuite d'une activité lucrative ou de chômage ; comme B.________ n'exerçait plus d'activité lucrative et n'était pas au chômage, la Fondation C.________ n'aurait pas dû lui verser de prestation de sortie, ce qui signifie que, selon le règlement, un cas de prévoyance était déjà survenu et que l'application de l'art. 47 al. 1 LPP est exclue. Enfin, le Tribunal rejette l'argument subsidiaire tiré de la CCT RA, car celle-ci ne lie pas l'institution supplétive et ne crée donc aucune obligation pour elle. Concernant les frais, le Tribunal répartit les frais judiciaires à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et accorde aux recourants des dépens réduits de 1'400 francs pour la procédure devant lui (art. 68 al. 1 LTF), renvoyant la cause au tribunal cantonal pour statuer sur les frais de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Cette décision clarifie de manière décisive la portée de l'art. 47 LPP, en affirmant son applicabilité sans limite d'âge ou de durée, tout en soulignant que la survenance d'un cas de prévoyance selon le règlement de l'institution d'origine constitue une condition impérative pour son application.
Regeste
Art. 47 BVG; Weiterführung der Vorsorge nach Erreichen des 58. Altersjahres; Gesetzesauslegung; Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters. Der Versicherte, welcher nach Erreichen des 58. Altersjahres sein Arbeitsverhältnis selber auflöst und damit aus der obligatorischen Versicherung ausscheidet, kann seine Versicherung unter den Bedingungen von Art. 47 BVG selbst dann weiterführen, wenn es sich um eine definitive Aufgabe der Erwerbstätigkeit handelt (E. 4.4). Aus einer vor allem historischen und teleologischen Auslegung von Art. 47 Abs. 1 BVG ergibt sich, dass diese Bestimmung auch auf einen Versicherten angewendet werden kann, der bereits das Alter von 58 Jahren erreicht hat, und dass ihre Anwendung nicht in jedem Fall auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt werden muss (E. 4). Art. 47 BVG kann jedoch nach dem Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" gemäss dem Vorsorgereglement keine Anwendung mehr finden. Beantwortung der in BGE 141 V 162 E. 4.3.4 offengelassenen Frage (E. 5.3.1.2). Regeste Art. 47 LPP; maintien de la prévoyance une fois atteint l'âge de 58 ans; interprétation de la loi; survenance du cas de prévoyance "vieillesse" avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite. L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive (consid. 4.4). Il ressort d'une interprétation avant tout historique et téléologique de l'art. 47 al. 1 LPP que cette disposition peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans et que son application ne saurait dans tous les cas être limitée à une période de deux ans (consid. 4). L'art. 47 LPP ne peut pas trouver application après la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" selon le règlement de prévoyance. Réponse à la question laissée ouverte dans l' ATF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2). Regesto Art. 47 LPP; continuazione della previdenza dopo il compimento dei 58 anni; interpretazione della legge; sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. L'assicurato che, dopo il compimento dei 58 anni, cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria a causa della fine dei rapporti di lavoro per volontà propria, può continuare a essere assicurato alle condizioni dell'art. 47 LPP, anche se la cessazione dell'attività lavorativa è definitiva (consid. 4.4). Da un'interpretazione prima di tutto storica e teleologica dell'art. 47 cpv. 1 LPP risulta che questa disposizione può applicarsi a un assicurato che ha già compiuto 58 anni e che la sua applicazione non può essere limitata in tutti i casi a un periodo di due anni (consid. 4). L'art. 47 LPP non può trovare applicazione dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" nel senso del regolamento di previdenza. Risposta alla questione lasciata aperta nella DTF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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