Prestations complémentaires AVS/AI: restitution non périmée grâce au délai pénal de 7 ans pour violation de l'obligation de déclarer (art. 31 al. 1 let. d LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 IV 206 · BGE 140 IV 206 · DTF 140 IV 206
- Date
- 17.09.2014
- Numéro de dossier
- 9C_171/2014
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Le Service des prestations complémentaires genevois a réclamé à un assuré la restitution de prestations complémentaires fédérales indûment perçues entre 2005 et 2006, après avoir découvert qu'il avait omis de déclarer l'héritage de son épouse et l'achat d'un immeuble à l'étranger. La juridiction cantonale avait limité la restitution à une période plus récente en appliquant le délai de péremption administratif de cinq ans, estimant que l'assuré n'avait commis ni escroquerie ni infraction intentionnelle à son obligation de renseigner. Le service recourant conteste cette qualification juridique devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours du service recourant et annule le jugement cantonal concernant les prestations complémentaires de droit fédéral. Il retient que l'assuré n'a pas commis d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, car il ne se trouvait pas dans une position de garant et ses omissions ne constituaient pas une tromperie active par commission. En revanche, le Tribunal fédéral juge que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en niant les conditions subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. L'assuré ne pouvait ignorer l'importance de la communication des éléments patrimoniaux de son épouse, dont les revenus et dépenses s'additionnent aux siens selon l'art. 9 al. 2 LPC, et les formulaires de demande visaient clairement la situation familiale globale. Ainsi, l'assuré a agi avec dol éventuel en retenant sciemment des informations obligatoires. Cette infraction permet d'appliquer le délai de péremption pénal de sept ans prévu à l'art. 97 CP, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, rendant la demande de restitution pour la période de mai 2005 à juin 2006 non périmée. Le second moyen relatif à la valeur vénale de l'immeuble est examiné mais jugé sans influence sur la période litigieuse, l'achat ayant eu lieu après juin 2006.
Regeste
Art. 25 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 ATSG; Art. 146 Abs. 1 StGB; Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG; Verwirkung eines Anspruchs auf Rückforderung von Leistungen; längere Verjährungsfrist des Strafrechts. Eine Verletzung der Pflicht, wesentliche Änderungen in den für einen Leistungsanspruch massgebenden Verhältnissen zu melden, wird im Falle des Begehens durch Unterlassung nach den speziellen Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen geahndet (E. 6.3.2.2). Wird ein Informationsschreiben, welches an die Pflicht zur Mitteilung jeder Tatsachenänderung erinnert, nicht befolgt, so stellt dies keine Täuschung durch aktives Tun und demnach keinen Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB dar (E. 6.4). Regeste Art. 25 al. 2 et art. 31 al. 1 LPGA; art. 146 al. 1 CP; art. 31 al. 1 let. d LPC; péremption d'une créance en restitution de prestations; délai de prescription de plus longue durée du droit pénal. La violation du devoir légal de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes susceptibles d'influencer le droit aux prestations est réprimée, en cas de comportement par omission, par les dispositions pénales spéciales des lois d'assurances sociales (consid. 6.3.2.2). Le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information rappelant l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne constitue pas une tromperie par commission et, partant, une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (consid. 6.4). Regesto Art. 25 cpv. 2 e art. 31 cpv. 1 LPGA; art. 146 cpv. 1 CP; art. 31 cpv. 1 lett. d LPC; perenzione di una pretesa di restituzione di prestazioni; termine di prescrizione più lungo del diritto penale. La violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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