Congé résiliant un bail à loyer sur ancienne formule officielle: validité formelle admise, mais action en contestation irrecevable pour tardiveté (art. 273 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 244 · BGE 140 III 244 · DTF 140 III 244
- Date
- 19.05.2014
- Numéro de dossier
- 4A_120/2014
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une locataire a contesté la validité d'un congé résiliant son bail à loyer, arguant que les bailleurs avaient utilisé une formule officielle périmée datant de 2007 au lieu de la nouvelle version entrée en vigueur avec le Code de procédure civile. Elle soutenait également avoir respecté le délai de 30 jours pour saisir la commission de conciliation, estimant que ce délai ne courait qu'à partir du retrait effectif du pli recommandé à la poste, soit le 18 janvier 2012, et non dès la disponibilité théorique du courrier.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la locataire. Sur la question de la forme, il confirme que l'utilisation d'une ancienne formule officielle n'entraîne pas la nullité du congé si celle-ci contient toutes les informations nécessaires pour permettre au locataire de sauvegarder ses droits, conformément à l'art. 266 l al. 2 CO et à l'art. 9 al. 1 OBLF. En l'espèce, la formule de 2007 indiquait clairement les délais et l'autorité compétente, rendant superflues les modifications procédurales apportées par le CPC. Le refus de prononcer la nullité évite ainsi un formalisme excessif.
Sur le fond du délai, le Tribunal qualifie le délai de 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO comme un délai de droit matériel (péremption) et non procédural. Il applique donc la théorie de la réception absolue: le congé est réputé reçu dès qu'il entre dans la sphère d'influence du destinataire, soit le lendemain du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres (13 janvier 2012), et non au jour du retrait physique (18 janvier 2012). La saisine de la commission de conciliation le 17 février 2012 étant intervenue après l'expiration du délai, l'action est irrecevable. Les exceptions à la théorie de la réception absolue prévues pour les avis de hausse de loyer ou les sommations de payer ne s'étendent pas au congé ordinaire.
Regeste
a Art. 266l Abs. 2 OR, Art. 9 Abs. 1 VMWG; Kündigung des Mietvertrags durch den Vermieter; Anforderungen an das offizielle Kündigungsformular. Teilt der Vermieter die Kündigung auf einem alten offiziellen Formular mit, sind die Folgen dieser Regelwidrigkeit nach dem Zweck zu beurteilen, der mit der Pflicht zum Gebrauch des aktuellen offiziellen Formulars verfolgt wird. Anwendungsfall, in dem die Gültigkeit einer Kündigung anerkannt wurde, die mit einem alten, vom Kanton genehmigten Formular mitgeteilt wurde (E. 4.1 und 4.2). Regeste b Art. 273 Abs. 1 OR; Frist zur Anfechtung der Kündigung. Die Frist gemäss Art. 273 Abs. 1 OR ist - wie sämtliche Klagefristen im OR - eine materielle Klagefrist, für welche die absolute Empfangstheorie gilt (E. 5.1 und 5.2). Diese Qualifikation und deren Folgen sind nicht neu, so dass kein Schutz des Vertrauens in behördliches Handeln zur Anwendung gelangt (E. 5.3). Regeste a Art. 266l al. 2 CO, art. 9 al. 1 OBLF; résiliation du bail par le bailleur; exigences concernant la formule officielle. Si le bailleur donne le congé en utilisant une ancienne formule officielle, il convient de déterminer les conséquences de cette irrégularité en fonction du but visé par l'obligation d'user de la formule officielle en vigueur. Cas où a été reconnu valable le congé signifié en utilisant l'ancienne formule agréée par le canton (consid. 4.1 et 4.2). Regeste b Art. 273 al. 1 CO; délai pour contester le congé. Le délai d'ouverture d'action de l'art. 273 al. 1 CO - à l'instar de tous les délais dans lesquels une action doit être introduite en justice - est un délai de droit matériel, qui est soumis à la théorie de la réception absolue (consid. 5.1 et 5.2). Cette qualification et ses conséquences ne sont pas nouvelles, de sorte que n'est pas applicable le principe de la bonne foi dans les actes de l'autorité (consid. 5.3). Regesto a Art. 266l cpv. 2 CO, art. 9 cpv. 1 OLAL; disdetta del contratto di locazione data dal locatore; esigenze concernenti il modulo ufficiale. Se il locatore dà la disdetta utilizzando un vecchio modulo ufficiale, occorre determinare le conseguenze di questa irregolarità basandosi sullo scopo perseguito dall'obbligo di utilizzare il modulo ufficiale in vigore. Caso in cui la disdetta notificata utilizzando il vecchio modulo approvato dal Cantone è stata considerata valida (consid. 4.1 e 4.2). Regesto b Art. 273 cpv. 1 CO; termine per contestare la disdetta. Il termine dell'art. 273 cpv. 1 CO è - come tutti i termini entro i quali un'azione dev'essere introdotta - un termine del diritto materiale, che è sottoposto alla teoria dell'atto ricettizio (consid. 5.1 e 5.2). Questa qualifica e le sue conseguenze non sono nuove, ragione per cui il principio della tutela della buona fede riferita agli atti dell'autorità non è applicabile (consid. 5.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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