Annulation d'une autorisation de procéder par la cour cantonale: incompétence, voie de droit réservée au juge du fond (art. 59 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 227 · BGE 140 III 227 · DTF 140 III 227
- Date
- 16.06.2014
- Numéro de dossier
- 4A_616/2013
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'une action en responsabilité contre les organes d'une société en faillite, plusieurs consorts cessionnaires de droits ont déposé une requête de conciliation. L'une des sociétés demanderesses n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, invoquant des indisponibilités dues aux vacances, mais son conseil était présent. Le juge délégué lui a accordé une dispense de comparution et délivré une autorisation de procéder. Le défendeur a recouru contre cette décision incidente auprès de la Chambre des recours civile vaudoise, qui a annulé la dispense, constaté le défaut de la société absente et renvoyé la cause pour radiation du rôle, estimant que ce défaut affectait tous les consorts.
Le Tribunal fédéral admet le recours des demanderesses et annule l'arrêt cantonal. Il juge que la Chambre des recours civile s'est estimée à tort compétente pour examiner la validité de l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation. Selon la jurisprudence constante, l'autorisation de procéder n'est pas une décision sujette à recours immédiat; sa validité constitue une condition de recevabilité de la demande que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office lors de l'entrée en matière. En annulant la dispense de comparution et en ordonnant la radiation du rôle, la cour cantonale a implicitement annulé l'autorisation de procéder, excédant ainsi ses compétences. La question de savoir si la dispense de comparution aurait dû être refusée à la société absente ou si son défaut affecte les autres consorts n'est pas tranchée ici, car elle relève de l'examen de recevabilité devant le juge du fond. Le recours est déclaré irrecevable dans la mesure où il visait directement l'autorisation de procéder, mais l'arrêt attaqué est annulé pour incompétence de l'autorité précédente sur ce point. Les frais judiciaires fédéraux sont mis à la charge de l'intimé, qui s'était opposé à toute condamnation tout en s'en remettant à justice sur le fond.
Regeste
Art. 59, 60 und 209 ZPO; Prüfung der Gültigkeit der Klagebewilligung. Die Beschwerde beim kantonalen Gericht gegen die von einer Schlichtungsbehörde ausgestellte Klagebewilligung ist unzulässig. Es obliegt dem zuständigen Richter, bei dem die Klage innert der Frist nach Art. 209 Abs. 3 ZPO einzureichen ist, im Rahmen der Prüfung der Prozessvoraussetzungen (vgl. Art. 59 ZPO) über die Gültigkeit der Klagebewilligung zu befinden (E. 3). Regeste Art. 59, 60 et 209 CPC; examen de la validité de l'autorisation de procéder. Est irrecevable le recours, interjeté auprès de la cour cantonale, dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (cf. art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (consid. 3). Regesto Art. 59, 60 e 209 CPC; esame della validità dell'autorizzazione ad agire. Il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale contro un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è irricevibile. Incombe al giudice competente, innanzi al quale dev'essere depositata l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC, di pronunciarsi sulla validità dell'autorizzazione ad agire nell'ambito dell'esame dei presupposti processuali (cfr. art. 59 CPC) (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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