Poursuite par association non inscrite: autorité de surveillance doit examiner la nullité indépendamment de l'ordonnance de preuve à futur (art. 22 al. 1 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 175 · BGE 140 III 175 · DTF 140 III 175
- Date
- 08.04.2014
- Numéro de dossier
- 5A_766/2013
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un débiteur a formé plainte contre un commandement de payer notifié par une association qui, selon lui, n'avait pas la personnalité juridique faute d'inscription au registre du commerce. L'office des poursuites avait accepté la réquisition en se fondant sur une ordonnance de preuve à futur rendue par le tribunal civil vaudois, laquelle avait admis à titre préjudiciel l'existence de cette association. La Chambre de surveillance genevoise a rejeté la plainte, estimant que l'office devait déférer à cette décision judiciaire passée en force. Le débiteur a recouru au Tribunal fédéral pour faire constater la nullité de la poursuite.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité précédente. Il juge que la Chambre de surveillance a commis une erreur en calquant son pouvoir d'examen sur celui de l'office des poursuites. Contrairement à l'office, qui agit sur requête unilatérale et peut présumer la qualité de sujet de droit du créancier sauf doute sérieux visible aux pièces, l'autorité de surveillance statue dans une procédure contradictoire régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Elle dispose donc d'une compétence propre pour constater la nullité d'une mesure de l'office, y compris lorsque celle-ci n'est pas « d'emblée manifeste ».
Sur le fond, le Tribunal fédéral relève que l'ordonnance de preuve à futur (art. 158 CPC) prise par le juge vaudois est une mesure provisionnelle (art. 158 al. 2 et 261 ss CPC) où l'examen juridique est sommaire. Le juge civil n'a statué sur la personnalité juridique de l'association qu'à titre préjudiciel; ses motifs ne jouissent donc pas de l'autorité de la chose jugée sur cette question et ne lient pas l'autorité de surveillance. Par conséquent, la Chambre de surveillance ne pouvait pas se contenter de cette ordonnance pour refuser d'examiner la nullité de la poursuite au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Faute de constatations suffisantes, le Tribunal fédéral ne tranche pas lui-même l'existence de la personne morale et renvoie la cause pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).
Regeste
Art. 22 Abs. 1 SchKG; Nichtigkeit einer Betreibung. Überprüfungsbefugnis des Betreibungsamtes und der Aufsichtsbehörde, wenn der Betriebene als Nichtigkeitsgrund geltend macht, dem Betreibenden fehle die Rechtspersönlichkeit (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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