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Justizze. Art. 58 LIFD

Tribunal fédéral

Distribution dissimulée de bénéfice: taux d'intérêt insuffisant sur prêt à l'actionnaire financé par dette, reprise confirmée (Art. 58 al. 1 let. b LIFD)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 II 88 · BGE 140 II 88 · DTF 140 II 88
Date
26.11.2013
Numéro de dossier
BGE 140 II 88
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 57 LIFD Art. 58 LIFD

Résumé

Une société anonyme genevoise exploitant un hôtel a accordé un prêt à sa société mère actionnaire à un taux d'intérêt de 2,5 %. L'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'une distribution dissimulée de bénéfice, car le taux appliqué était inférieur au taux de marché calculé selon la pratique de l'Administration fédérale des contributions, qui ajoute une marge bénéficiaire aux charges d'intérêts propres de la société prêteuse lorsqu'elle possède des dettes portant intérêts. La société contestait cette qualification, arguant que ses fonds propres étaient suffisants pour financer le prêt et que le taux de 2,5 % correspondait à la réalité économique d'un placement bancaire.

Le Tribunal fédéral confirme l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfice et rejette le recours de la société. Il juge que la pratique de l'Administration fédérale des contributions, consistant à déterminer le taux d'intérêt conforme au marché en ajoutant une marge bénéficiaire aux charges d'intérêts propres de la société prêteuse lorsque celle-ci présente des capitaux étrangers au bilan, est admissible. En l'espèce, la société disposait d'emprunts hypothécaires générant une charge d'intérêt globale de 3,441 %. Conformément à la lettre-circulaire applicable, le taux minimum pour le prêt accordé à l'actionnaire devait donc être de 3,941 % (3,441 % + 0,5 %). Le taux de 2,5 % appliqué par la société constituait dès lors une prestation appréciable en argent.

La Cour précise que ces taux fixés par l'administration ne sont que des « safe harbour rules » créant une présomption réfragable. Il incombait à la société de prouver que le taux inférieur respectait néanmoins le principe de pleine concurrence. La recourante n'a pas apporté cette preuve: elle s'est limitée à comparer le prêt à un simple placement bancaire liquide, sans démontrer qu'elle aurait accordé les mêmes conditions à un tiers indépendant dans une situation économique comparable, ni qu'elle était contrainte de réaliser une perte en raison de limitations contractuelles sur l'amortissement de sa dette. Au contraire, elle avait remboursé 500'000 fr. de dettes en 2009. La disproportion étant manifeste et reconnaissable pour les organes de la société, la reprise fiscale est justifiée.

Regeste

Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG; verdeckte Gewinnausschüttung durch Gewährung eines ungenügend verzinsten Darlehens an die Aktionärin; Zulässigkeit der Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Bestimmung des marktgerechten Zinses. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn der Zinssatz, den eine Gesellschaft als Gegenleistung für das an ihre Aktionärin gewährte Darlehen verlangt, unter dem marktüblichen Zinssatz liegt. Die Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung, welche danach unterscheidet, ob die Gesellschaft selbst Zinsschuldnerin ist oder nicht, und sodann - im erstgenannten Fall - den marktüblichen Zins anhand dieser Zinslast und unter Aufrechnung einer Gewinnmarge berechnet, ist zulässig (E. 5 und 6). Der Gesellschaft steht aber der Nachweis offen, dass der von ihr angewendete Zinssatz dem Marktzinssatz entspricht; mögliche Mittel (E. 7). Regeste Art. 58 al. 1 let. b LIFD; distribution dissimulée de bénéfice sous la forme d'un taux d'intérêt insuffisant exigé en contrepartie d'un prêt accordé à l'actionnaire; admissibilité de la pratique de l'Administration fédérale des contributions en la matière. Il y a distribution dissimulée de bénéfice si le taux d'intérêt exigé par une société en contrepartie du prêt accordé à son actionnaire est inférieur au taux du marché. Admissibilité de la pratique de l'Administration fédérale des contributions visant à déterminer le taux d'intérêt réputé conforme au marché, qui consiste à distinguer selon que la société prêteuse est débitrice d'une charge d'intérêt ou non puis à calculer, dans le premier cas, le taux d'intérêt réputé conforme au marché par référence à cette charge et de manière à permettre la réalisation d'un bénéfice (consid. 5 et 6); moyens dont dispose la société prêteuse pour démontrer que le taux d'intérêt appliqué correspond néanmoins au taux du marché (consid. 7). Regesto Art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD; distribuzione dissimulata di utile sotto forma di un tasso d'interesse insufficiente richiesto quale controprestazione di un mutuo concesso all'azionista; ammissibilità della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia. Vi è distribuzione dissimulata di utile se il tasso d'interesse esatto da una società quale controprestazione di un mutuo concesso al suo azionista è inferiore al tasso del mercato. Ammissibilità della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per determinare il tasso d'interesse ritenuto conforme al mercato, che consiste nel distinguere a seconda che la società mutuante è debitrice di un carico d'interesse o no e poi a calcolare, nella prima ipotesi, il tasso d'interesse ritenuto conforme al mercato con riferimento a questo carico e in maniera che venga realizzato un utile (consid. 5 e 6); mezzi di cui dispone la società mutuante per dimostrare che il tasso d'interesse applicato corrisponde nondimeno al tasso del mercato (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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