Accès au dossier pénal genevois: recours cantonal compétent malgré allégation de violation de l'entraide internationale (art. 393 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 301 · BGE 139 IV 301 · DTF 139 IV 301
- Date
- 23.09.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 301
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
L'Office fédéral de la justice (OFJ) conteste la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui s'est déclarée incompétente pour connaître d'un recours concernant l'accès au dossier pénal dans une procédure genevoise. La procédure pénale vise notamment A., C. et B. pour escroquerie et blanchiment d'argent, en parallèle d'une commission rogatoire tunisienne suspendue. Les prévenus ont demandé sans succès la suspension de l'accès au dossier, craignant que des documents remis aux autorités tunisiennes ne soient divulgués. L'OFJ soutient que les litiges relatifs à l'application de la Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP), même dans les procédures cantonales, relèvent exclusivement de la Cour des plaintes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'OFJ et confirme que la contestation du droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pénale cantonale doit être soumise à l'autorité de recours cantonale, même lorsqu'une violation des règles sur l'entraide judiciaire internationale est alléguée.
Le Tribunal distingue les procédures menées par le Ministère public de la Confédération, où la Cour des plaintes est compétente en vertu de l'art. 20 CPP, des procédures cantonales régies par l'art. 22 CPP. Dans ces dernières, l'activité du ministère public est entièrement soumise aux autorités de recours cantonales ordinaires selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Contrairement à l'argumentation de l'OFJ, l'autorité de recours cantonale dispose d'un pouvoir d'examen libre et complet étendu à l'ensemble des questions de droit conformément à l'art. 393 al. 2 let. a CPP. Elle est donc tenue d'examiner les griefs portant sur le droit administratif fédéral, y compris l'EIMP, dans le cadre de sa compétence pénale.
Cette solution évite les difficultés pratiques liées à un recours mixte devant la Cour des plaintes, qui n'est pas compétente pour certaines questions de procédure pénale pure (comme l'admission de la qualité de partie plaignante). Les risques de divergences jurisprudentielles entre cantons sont palliés par l'intervention du Tribunal fédéral en dernière instance. Cette précision de la jurisprudence antérieure (ATF 139 IV 294) clarifie la répartition des compétences juridictionnelles.
Regeste
Art. 78 und 84 BGG; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG; Zugang des Privatklägers zum Strafdossier. Wird das Recht des Privatklägers bestritten, im kantonalen Strafverfahren Einsicht in das Dossier zu nehmen, so ist diese Rechtsfrage selbst dann der kantonalen Beschwerdeinstanz zu unterbreiten, wenn die Verletzung von Bestimmungen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen geltend gemacht wird (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2). Regeste Art. 78 et 84 LTF; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 80e al. 2 let. b EIMP; accès de la partie plaignante au dossier pénal. La contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pénale cantonale doit être soumise à l'autorité de recours cantonale, même lorsqu'est alléguée une violation des règles sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (précision de la jurisprudence; consid. 2). Regesto Art. 78 e 84 LTF; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP; art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP; accesso dell'accusatore privato all'incarto penale. Il litigio sul diritto dell'accusatore privato a consultare l'incarto di una procedura penale dev'essere sottoposto all'autorità di ricorso cantonale, anche quando è addotta una violazione delle regole sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Prévenu obtient gain de cause partiel sur l'indemnisation pour tort moral lié à des mesures de substitution illégales (art. 429 al. 1 let. c CPP et art. 431 al. 1 CPP)
- Ministère public interjette recours contre refus de surveillance téléphonique par tribunal des mesures de contrainte : voie de recours cantonale ouverte depuis entrée en vigueur de l'art. 393 al. 1 let. c CPP (CPP)
- Recours contre des mesures de surveillance secrète dans une affaire d'espionnage politique, économique et militaire: les graves soupçons, la proportionnalité et la subsidiarité sont remplies (art. 269 al. 1 CPP)
- Prévenue refuse de décliner son identité lors de l’arrestation : ordonnance pénale valable avec désignation générique, mais formalisme excessif dans le rejet de l’opposition et du recours (art. 353 al. 1 let. b CPP)
- Recours contre la reconnaissance d'un avocat comme représentant d'une société étrangère dans une procédure pénale : la validité de la représentation dépend du droit étranger effectivement appliqué, non de la reconnaissance diplomatique (art. 127 al. 1 CPP, art. 154 al. 1 LDIP)
- Journaliste condamné pour avoir divulgué la présence d’un enfant témoin lors d’un double homicide : la restriction de la liberté d’expression n’était plus apte car l’information avait déjà été publiée avant l’injonction (art. 292 CP)
- Prolongation de la détention provisoire pour trafic de fausse monnaie: risque de fuite et proportionnalité confirmés malgré la pandémie (art. 221 al. 1 CPP)
- Plaignante dépose plainte pour abus de confiance et escroquerie après un investissement de 1 million USD à Panama: la réouverture de la procédure préliminaire est ordonnée et le recours du prévenu contre cette ordonnance est irrecevable (art. 323 CPP)