Mainlevée provisoire pour charges de PPE: reconnaissance de dette limitée aux arriérés garantis par nantissement (art. 82 al. 1 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 297 · BGE 139 III 297 · DTF 139 III 297
- Date
- 17.04.2013
- Numéro de dossier
- 5A_246/2012
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un copropriétaire d'étages a fait opposition totale à une poursuite en réalisation de gage mobilier intentée par la communauté des propriétaires d'étages (PPE) pour des arriérés de charges et frais de rénovation. La PPE avait obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition devant le tribunal civil, puis partiellement devant la cour d'appel cantonale qui avait réduit le montant accordé. Le débiteur a saisi le Tribunal fédéral, contestant l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de la loi sur la poursuite pour dettes, arguant notamment que le règlement d'administration et d'utilisation signé ne fixait pas le montant total des charges et que l'acte de nantissement d'une cédule hypothécaire ne constituait pas un titre de mainlevée suffisant.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l'arrêt cantonal en limitant la mainlevée provisoire au montant des charges de l'année 2008.
La Cour examine si le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, signé par le débiteur, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Elle conclut par la négative: bien que le règlement prévoie le principe de la contribution aux frais communs conformément à l'art. 712h CC et fixe les modalités de paiement, le montant exact des charges est arrêté ultérieurement par l'assemblée des copropriétaires selon l'art. 712m al. 1 ch. 4 CC. Au moment de la signature du règlement, la dette n'était donc ni déterminée ni aisément déterminable, condition nécessaire pour une mainlevée provisoire basée sur une reconnaissance de dette.
En revanche, la Cour retient que l'acte de nantissement d'une cédule hypothécaire de 200'000 fr. signé le 8 juillet 2009 "en couverture des arriérés de charges 2008 et 2009" vaut reconnaissance de dette. Ce document, combiné avec les décomptes approuvés, permet d'établir la créance. Toutefois, seuls les comptes de l'année 2008 avaient été approuvés par l'assemblée générale avant la signature de l'acte de nantissement; les comptes 2009 n'avaient pas encore été établis ni approuvés à cette date. Par conséquent, la reconnaissance de dette ne porte que sur les arriérés de charges de l'année 2008, dont le montant s'élevait à 57'478 fr. 65. La mainlevée provisoire est donc accordée uniquement à concurrence de ce montant.
Regeste
Art. 82 Abs. 1 SchKG; provisorische Rechtsöffnung, Schuldanerkennung; Kosten des Miteigentums. Die von der Versammlung der Stockwerkeigentümer genehmigte Kostenabrechnung in Verbindung mit dem vom betriebenen Eigentümer unterzeichneten Reglement über die Verwaltung und Benutzung des Stockwerkeigentums stellt keine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG dar (E. 2.1-2.3). Verpfändet der betriebene Eigentümer zur Sicherung bestimmter Kosten einen Schuldbrief, der nur nach Tilgung dieser Kosten herauszugeben ist, stellt dies in Verbindung mit einer von der Versammlung der Stockwerkeigentümer einstimmig genehmigten Kostenabrechnung hingegen einen provisorischen Rechtsöffnungstitel dar (E. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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