Récusation d'un juge assesseur ayant défendu la partie adverse: violation de l'impartialité, arrêt annulé (art. 30 al. 1 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 120 · BGE 139 III 120 · DTF 139 III 120
- Date
- 26.02.2013
- Numéro de dossier
- 4A_425/2012
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 113 LTF Art. 30 Cst Art. 6 CEDH Art. 48 CPC Art. 49 CPC Art. 51 CPC
Résumé
Un bailleur genevois conteste un jugement d'expulsion rendu par la Chambre des baux et loyers. Il découvre après coup que l'un des juges assesseurs siégeant lors de l'appel était un avocat ayant représenté ses propres adversaires dans deux autres procédures pendantes. Le recourant demande la récusation de ce magistrat pour défaut d'impartialité, mais l'autorité cantonale refuse d'entrer en matière, se déclarant dessaisie. Le litige porte sur la validité de cette composition irrégulière et sur la possibilité d'invoquer la récusation devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile. Il annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à la Chambre des baux et loyers pour qu'elle statue à nouveau sans la participation du juge assesseur concerné.
La cour constate que le juge assesseur, avocat de profession, avait représenté les parties adverses du recourant dans deux autres procédures contentieuses non connexes mais toujours pendantes. Cette situation crée une apparence objective de prévention, violant la garantie constitutionnelle d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH). Selon la jurisprudence, un avocat-juge apparaît partial s'il a récemment défendu la partie adverse de la personne qui comparaît devant lui. Le recourant, ayant découvert ce motif seulement à la lecture de l'arrêt, a agi sans tarder en formant sa demande de récusation puis son recours, respectant ainsi le principe de bonne foi (art. 49 al. 1 CPC).
Sur le plan procédural, le Tribunal fédéral rejette la demande visant à contraindre la cour cantonale à traiter la récusation elle-même. Conformément au principe lata sententia iudex desinit esse iudex et à l'art. 51 al. 3 CPC, l'autorité précédente était dessaisie dès le prononcé de l'arrêt; elle ne pouvait plus statuer sur une demande de récusation postérieure. La voie de la révision ou du recours au Tribunal fédéral était la seule ouverte. Les faits nouveaux relatifs à la composition du tribunal sont admis car ils résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF), contrairement à un arrêt ultérieur produit par le recourant qui est écarté comme novum.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies: il s'agit d'une décision finale en matière civile pécuniaire dépassant le seuil de litige (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. a, art. 75 al. 1, art. 90 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable car le recours en matière civile est ouvert (art. 113 LTF). Enfin, le Tribunal fédéral décide de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et condamne le canton de Genève à verser des dépens au recourant, l'annulation étant due à une erreur de l'autorité judiciaire cantonale (art. 68 al. 1 LTF).
Regeste
Anschein der Befangenheit eines beisitzenden Richters (Art. 47 ZPO, Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK); Entdeckung eines Ablehnungsgrundes nach Abschluss des Verfahrens (Art. 51 Abs. 3 und Art. 328 Abs. 1 ZPO). Ein Rechtsanwalt, der die Funktion eines beisitzenden Richters in einer Berufungsinstanz in Mietsachen bekleidet, erscheint objektiv als befangen, wenn er in einem anderen hängigen Verfahren die Gegenpartei einer der vor dieser Instanz prozessierenden Parteien vertritt (E. 3.2). Prozessrechtliche Folgen der Entdeckung eines Ausstandsgrundes nach der Mitteilung des kantonalen Entscheides, aber vor Ablauf der Rechtsmittelfrist (E. 3.1). Regeste Apparence de prévention d'un juge assesseur (art. 47 CPC, art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH); découverte d'un motif de récusation après la clôture de la procédure (art. 51 al. 3 et art. 328 al. 1 CPC). L'avocat qui exerce les fonctions de juge assesseur dans une cour d'appel en matière de baux et loyers apparaît objectivement partial lorsqu'il représente, dans une autre procédure pendante, une partie qui est opposée à l'une des parties plaidant devant ladite cour (consid. 3.2). Conséquences procédurales de la découverte du motif de récusation après la notification de la décision cantonale mais avant l'expiration du délai de recours (consid. 3.1). Regesto Apparenza di prevenzione di un giudice assessore (art. 47 CPC, art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU); scoperta di un motivo di ricusazione dopo la chiusura del procedimento (art. 51 cpv. 3 e art. 328 cpv. 1 CPC). L'avvocato che esercita la funzione di giudice assessore in una Corte di appello in materia di locazione appare oggettivamente parziale quando rappresenta, in un'altra procedura pendente, una controparte di una delle parti che agisce innanzi a tale Corte (consid. 3.2). Conseguenze procedurali della scoperta di un motivo di ricusazione dopo la notifica della decisione cantonale, ma prima dello spirare del termine di ricorso (consid. 3.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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