Recours contre refus de renouvellement de permis B: portée limitée de l'arrêt CEDH Udeh fondé sur des faits postérieurs (art. 8 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 I 325 · BGE 139 I 325 · DTF 139 I 325
- Date
- 30.08.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 I 325
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant kosovar, marié à une Suissesse puis séparé, a vu son autorisation de séjour non renouvelée et son renvoi ordonné par le Service de la population du canton du Jura en raison de condamnations pénales et de la rupture conjugale. Après un retour en Suisse via regroupement familial avec une nouvelle épouse titulaire d'un permis C, il a de nouveau fait l'objet de condamnations pénales, notamment pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le SPOP a refusé le renouvellement de son titre de séjour et prononcé son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal fédéral en invoquant principalement l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Udeh contre Suisse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il estime que la portée de l'arrêt de la CourEDH « Udeh contre Suisse » du 16 avril 2013, sur lequel se fonde quasi exclusivement le recourant, est fortement relativisée dans le cas d'espèce.
La CourEDH a condamné la Suisse pour violation de l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) en se basant prépondéramment sur des faits survenus après le jugement de dernière instance cantonale et même après l'arrêt du Tribunal fédéral. Or, le Tribunal fédéral est tenu par l'article 105 alinéa 1 LTF de statuer uniquement sur les faits retenus par l'autorité précédente. La règle de l'épuisement des voies de recours internes (article 35 paragraphe 1 CEDH) suppose que le juge national puisse corriger une violation déjà survenue, non pas une éventuelle violation commise après son arrêt. En intégrant des faits postérieurs, la CourEDH ne respecte pas la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales au moment où elles tranchent.
De plus, le système juridique suisse permet au justiciable de déposer une nouvelle requête auprès des autorités administratives si la situation évolue favorablement (écoulement du temps, comportement conforme au droit). Ainsi, l'invocation de l'arrêt Udeh ne justifie pas l'annulation de la décision de renvoi prise sur la base des faits connus jusqu'en mai 2008, alors que la CourEDH a pris en compte des événements jusqu'en mars 2013.
Regeste
Art. 8 EMRK; Tragweite des Entscheids des EGMR Udeh gegen die Schweiz vom 16. April 2013. Soweit sich der Entscheid i.S. Udeh gegen die Schweiz überwiegend auf Tatsachen stützt, welche sich erst nach dem letztinstanzlichen kantonalen Urteil und auch nach dem Bundesgerichtsentscheid ereigneten, ist seine Tragweite stark relativiert (E. 2.4). Regeste Art. 8 CEDH; portée de l'arrêt de la CourEDH Udeh contre Suisse du 16 avril 2013. Dans la mesure où l'arrêt en question se fonde de manière prépondérante sur des faits postérieurs au jugement de dernière instance cantonale et même à l'arrêt du Tribunal fédéral, sa portée ne peut qu'être fortement relativisée (consid. 2.4). Regesto Art. 8 CEDU; portata della sentenza della CorteEDU Udeh contro Svizzera del 16 aprile 2013. Nella misura in cui la sentenza in questione si fonda in maniera preponderante su fatti posteriori al giudizio di ultima istanza cantonale e addirittura a quello del Tribunale federale, la sua portata non può che essere fortemente relativizzata (consid. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Héritiers d'un ayant droit économique décédé demandent la reconnaissance de la qualité de partie dans une procédure d'assistance administrative fiscale internationale : absence de lien avec les personnes concernées et de pertinence vraisemblable rend la demande irrecevable faute d'objet (art. 14 al. 1 LAAF)
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Étranger admis provisoirement depuis 1990 demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission: cas de rigueur refusé malgré longue résidence et liens familiaux, en raison d'une intégration insuffisante et d'un déni persistant de ses condamnations pénales (art. 84 al. 5 LEI)
- Assurée demande la prise en compte intégrale des bonifications éducatives pour trois enfants (1991–2009) : partage par moitié imposé par l’art. 29 sexies al. 3 LAVS maintenu, absence de violation de l’art. 14 CEDH combiné à l’art. 8 CEDH (art. 29 sexies al. 3 LAVS)
- Condamné pour diffusion de pornographie impliquant des mineurs voit confirmer son interdiction à vie d'activités avec mineurs : mesure conforme à l'art. 8 CEDH et proportionnée malgré la durée (art. 67 al. 3 let. d StGB, art. 123c Cst.)
- Roumain rom analphabète condamné pour mendicité devant des commerces à Genève : interdiction cantonale jugée trop imprécise et disproportionnée sans mesures administratives préalables (art. 11A al. 1 let. c LPG/GE)