Recours contre sentence arbitrale: impossibilité d'attaquer indirectement la décision du juge d'appui sur la récusation (Art. 180 al. 3 LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 270 · BGE 138 III 270 · DTF 138 III 270
- Date
- 02.05.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 III 270
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'un recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale, la recourante contestait la composition du tribunal arbitral. Elle soutenait que les arbitres manquaient d'impartialité et d'indépendance après avoir déjà jugé une question de prescription dans une sentence annulée précédemment. La recourante tentait ainsi de remettre en cause, par le biais de l'article 190 alinéa 2 lettre a LDIP, la décision rendue par le juge d'appui genevois qui avait rejeté sa demande de récusation des arbitres. Elle invoquait également une violation de l'ordre public procédural au sens de l'article 190 alinéa 2 lettre e LDIP pour contourner cette irrecevabilité.
Le Tribunal fédéral déclare irrecevables les moyens soulevés par la recourante. Il confirme sa jurisprudence selon laquelle la décision du juge d'appui (juge étatique) statuant définitivement sur une requête de récusation en application de l'article 180 alinéa 3 LDIP ne peut être contestée ni directement ni indirectement dans le cadre d'un recours contre la sentence finale fondé sur l'article 190 alinéa 2 lettre a LDIP. Cette règle vise à limiter les possibilités de contestation et à assurer la célérité de l'arbitrage international. En l'espèce, le Tribunal de première instance du canton de Genève ayant rejeté la demande de récusation par jugement du 31 octobre 2011, le Tribunal fédéral refuse d'examiner le grief relatif à la composition irrégulière du tribunal arbitral.
Concernant le moyen tiré de la violation de l'ordre public procédural (article 190 alinéa 2 lettre e LDIP), le Tribunal fédéral le rejette également comme irrecevable. Il rappelle que cette disposition constitue une garantie subsidiaire, applicable uniquement lorsque aucun des motifs spécifiques de l'article 190 alinéa 2 lettres a à d LDIP n'entre en ligne de compte. Une partie ne peut donc pas utiliser l'ordre public procédural pour soulever un motif qui relève de la lettre a mais qui est irrecevable pour une autre raison, comme ici l'autorité de la chose jugée sur la décision du juge d'appui.
Regeste
Art. 180 Abs. 3 und Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Zusammensetzung des Schiedsgerichts; Ablehnung. Hat der staatliche Richter am Sitz des Schiedsgerichts nach Art. 180 Abs. 3 IPRG über ein Ablehnungsbegehren entschieden, kann sein Entscheid nicht indirekt im Rahmen einer Beschwerde gegen einen späteren Schiedsspruch gestützt auf Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG angefochten werden (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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