Annulation des conditions vaudoises au remboursement de la part cantonale pour les EMS privés sur liste LAMal, violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 410 · BGE 138 I 410 · DTF 138 I 410
- Date
- 22.10.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 410
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 49 Cst Art. 25a LAMal Art. 35 LAMal Art. 39 LAMal Art. 26g LPFES/VD
Résumé
Les recourantes, cinq établissements médico-sociaux (EMS) privés du canton de Vaud, contestent la constitutionnalité de l'article 26g al. 3 let. b et c de la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES/VD). Cette disposition impose aux EMS non reconnus d'intérêt public, mais inscrits sur la liste LAMal, de respecter certaines exigences propres aux établissements publics (comme la soumission à une surveillance financière spécifique) pour prétendre au financement résiduel des soins par le canton. Le litige porte sur la question de savoir si un canton peut conditionner le versement de sa part de financement des soins à des critères supplémentaires par rapport à ceux requis pour l'inscription sur la liste des prestataires admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule les dispositions cantonales attaquées. Il juge que l'article 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD viole le principe de la primauté du droit fédéral consacré à l'art. 49 al. 1 Cst. En effet, l'art. 25a al. 5 LAMal impose aux cantons l'obligation inconditionnelle de prendre en charge la part résiduelle des coûts des soins pour tous les fournisseurs de prestations figurant sur la liste LAMal. Une fois qu'un EMS est admis sur cette liste, conformément aux exigences de planification sanitaire prévues par les art. 35 et 39 LAMal, le canton ne peut plus subordonner le versement de la part cantonale à des conditions ou exigences additionnelles, telles que celles relatives à la reconnaissance d'intérêt public ou à la surveillance financière prévue par les art. 32a et 32b LPFES/VD.
La Cour précise que la marge d'appréciation des cantons concerne les modalités de prise en charge (par exemple, une tarification forfaitaire) ou les conditions d'admission sur la liste LAMal elle-même, mais pas le principe même du financement résiduel. Les autorités vaudaises ont tenté de décourager certains EMS de recourir au financement cantonal en leur imposant des charges lourdes, ce qui restreint indûment la portée du droit social fédéral. Par conséquent, la disposition cantonale est contraire au droit supérieur dans son ensemble, rendant inutile l'examen point par point de la conformité de chaque condition individuelle avec les principes de qualité et d'économicité.
Regeste
Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 25a Abs. 5, Art. 35 und 39 KVG; abstrakte Normenkontrolle des Waadtländer Gesetzes vom 17. Mai 2011 über die Änderung des kantonalen Gesetzes vom 5. Dezember 1978 über die Planung und Finanzierung von Gesundheitseinrichtungen öffentlichen Interesses; Festsetzung von Bedingungen für die Rückerstattung der Pflegeheimkosten (kantonaler Anteil). Verfassungsmässigkeit der im Waadtländer Gesetz vom 17. Mai 2011 enthaltenen Verpflichtung, wonach im Kanton nicht als Einrichtungen öffentlichen Interesses anerkannte Pflegeheime, die aber auf der Liste der zur Abrechnung mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassenen Leistungserbringer stehen, gewisse - den Pflegeheimen öffentlichen Interesses auferlegte - Anforderungen erfüllen müssen, um in den Genuss der Rückerstattung des kantonalen Anteils im Sinne von Art. 25a Abs. 5 KVG zu kommen? Standpunkte der Parteien (E. 3). Ermessensspielraum der Kantone in Bezug auf die Gesundheitsplanung; bedingungslose Pflicht der Kantone, die Restfinanzierung der auf der KVG-Liste stehenden Pflegeheime zu tragen (E. 4). Verletzung des Grundsatzes des Vorranges des Bundesrechts; Möglichkeit für die Kantone, mit anderen Mitteln vorzugehen (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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