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Justizze. Art. 55a LAMal

Tribunal fédéral

Recours contre le règlement genevois limitant l'admission des médecins ambulatoires: conformité au droit fédéral et autonomie cantonale (art. 55a LAMal)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 V 574 · BGE 140 V 574 · DTF 140 V 574
Date
23.12.2014
Numéro de dossier
BGE 140 V 574
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 49 Cst Art. 36 LAMal Art. 36a LAMal Art. 39 LAMal Art. 55a LAMal Art. 1 OLAF Art. 2 OLAF Art. 3 OLAF Art. 4 OLAF Art. 3 RaOLAF Art. 5 RaOLAF

Résumé

Des associations médicales et cliniques ont attaqué le règlement d'application genevois (RaOLAF) qui soumet les médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux à la limitation de l'admission à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire. Les recourants estimaient que cette mesure violait la primauté du droit fédéral car le canton n'avait pas augmenté les nombres maximums de médecins prévus par l'ordonnance fédérale (OLAF) lors de l'extension de la restriction aux hôpitaux. Le litige portait sur la validité constitutionnelle de ce règlement cantonal dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il confirme que le règlement genevois est conforme au droit fédéral. La cour souligne que le législateur fédéral a laissé une large autonomie aux cantons pour gérer la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations (art. 55a LAMal). En appliquant les art. 3 let. a et 4 OLAF, le canton de Genève a choisi de ne pas se limiter strictement aux chiffres de l'annexe 1 OLAF, mais de procéder à un examen au cas par cas des demandes d'admission supplémentaires. Cette approche, bien qu'elle entraîne un dépassement significatif des seuils fédéraux (plus de 50 %), est jugée compatible avec le sens et l'esprit de la loi fédérale, car elle permet d'adapter l'offre sanitaire aux besoins réels de la population. L'argument selon lequel l'art. 2 al. 2 OLAF obligerait à augmenter mécaniquement les quotas n'est pas retenu comme décisif, puisque le système genevois rend ces chiffres sans portée contraignante finale pour l'admission individuelle. Ainsi, il n'y a pas de violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).

Regeste

Art. 55a KVG; Einschränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenversicherung; Ausführungsverordnung des Kantons Genf; abstrakte Normenkontrolle. Die Kantone sind weitgehend autonom, die Anzahl der Ärzte festzulegen, die in ihrem Gebiet zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen werden; bei entsprechendem Bedürfnis können sie von den in Anhang 1 VEZL festgelegten Höchstzahlen abweichen (E. 6). Regeste Art. 55a LAMal; limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire; ordonnance d'exécution du canton de Genève; contrôle abstrait des normes. Les cantons disposent d'une large autonomie pour définir le nombre de médecins admis sur leur territoire à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins; ils peuvent s'écarter en cas de besoin des limites fixées dans l'annexe 1 OLAF (consid. 6). Regesto Art. 55a LAMal; limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria; ordinanza di esecuzione del Canton Ginevra; controllo astratto delle norme. I Cantoni dispongono di un'ampia autonomia per definire nel loro territorio il numero di medici autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; in caso di bisogno essi possono scostarsi dai limiti fissati nell'allegato 1 OLNF (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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