Évaluation du revenu d'une femme des gens du voyage: usage de statistiques générales constituant une discrimination indirecte, cause renvoyée (art. 8 al. 2 Cst; art. 16 LPGA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 205 · BGE 138 I 205 · DTF 138 I 205
- Date
- 15.03.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 205
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante suisse appartenant à la communauté des gens du voyage, vivant un mode de vie semi-nomade et travaillant auparavant dans l'entreprise de brocante de son mari, a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité après avoir développé des problèmes lombaires entraînant une incapacité de travail totale. L'office AI a rejeté la demande en estimant qu'elle pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, se fondant sur des données statistiques générales du marché du travail pour calculer son revenu d'invalide hypothétique. La recourante a contesté cette décision devant la Cour de justice genevoise, puis devant le Tribunal fédéral, soutenant que l'exigence de telles activités impliquait une sédentarisation incompatible avec son mode de vie traditionnel et constituait une discrimination.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'office AI pour nouvelle évaluation. Il juge que l'utilisation de données économiques statistiques générales (comme l'Enquête suisse sur la structure des salaires) pour déterminer le revenu d'invalide d'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage constitue une discrimination indirecte prohibée par l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale. En effet, ces statistiques reflètent principalement des branches économiques exigeant une vie sédentaire, ce qui assimile artificiellement la recourante à la majorité de la population et ignore les spécificités de son mode de vie itinérant protégé par le droit international et constitutionnel.
La cour souligne que la tradition d'itinérance est une composante essentielle de l'identité culturelle tzigane. Exiger une activité salariée qui supposerait la sédentarisation, la rupture familiale ou un déracinement culturel n'est pas admissible au titre de l'obligation de réduire le dommage prévue par l'article 16 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Bien que la recourante dispose médicalement d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sans port de charges lourdes ni positions statiques prolongées, il n'est pas établi qu'aucune activité compatible avec son mode de vie nomade ne soit exigible.
Par conséquent, l'évaluation initiale repose sur des bases erronées. L'office AI doit réexaminer concrètement si la recourante peut valoriser sa capacité résiduelle de travail pendant les quatre mois où elle réside de manière continue sur une aire de séjour spécifique, ou dans d'autres activités compatibles avec ses déplacements réguliers en Suisse et à l'étranger.
Regeste
Art. 16 ATSG; Art. 27 UNO-Pakt II; Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten; Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 8 Abs. 2 BV; Invaliditätsbemessung bei einer zur Gemeinschaft der Fahrenden gehörenden Person. Im Falle einer zur Gemeinschaft der Fahrenden gehörenden Person wirkt die Bemessung des Invalideneinkommens anhand allgemeiner statistischer Daten indirekt diskriminierend, soweit dieses Vorgehen dazu beiträgt, die versicherte Person der Bevölkerungsmehrheit anzugleichen (E. 6.2). Regeste Art. 16 LPGA; art. 27 Pacte ONU II; art. 4 al. 1 et art. 5 al. 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; art. 8 par. 1 CEDH; art. 8 al. 2 Cst.; évaluation de l'invalidité d'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage. Le recours aux données économiques statistiques pour évaluer le revenu d'invalide d'une personne appartenant à la communauté des gens du voyage, en tant qu'il contribue à assimiler cette personne à la majorité de la population, constitue une discrimination indirecte à l'égard de cette communauté (consid. 6.2). Regesto Art. 16 LPGA; art. 27 Patto ONU II; art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali; art. 8 n. 1 CEDU; art. 8 cpv. 2 Cost.; valutazione dell'invalidità di una persona appartenente alla comunità dei nomadi. Il riferimento ai dati economici statistici per valutare il reddito da invalido di una persona appartenente alla comunità dei nomadi, nella misura in cui contribuisce ad assimilare tale persona alla maggioranza della popolazione, costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di tale comunità (consid. 6.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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