Irrecevabilité du recours contre refus d'intervention diplomatique auprès de la BRI pour séquestre (Art. 83 let. a LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 I 371 · BGE 137 I 371 · DTF 137 I 371
- Date
- 22.11.2011
- Numéro de dossier
- BGE 137 I 371
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
NML Capital Ltd. et EM Limited, créanciers de la République d'Argentine sur la base de jugements américains définitifs, ont demandé au Département fédéral des affaires étrangères d'intervenir auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle afin d'obtenir son accord exprès pour l'exécution d'un séquestre sur des avoirs argentins déposés auprès de cette organisation internationale. Le Département fédéral des affaires étrangères a refusé de donner suite à cette requête. Les sociétés ont interjeté un recours en matière de droit public contre ce refus après que le Tribunal administratif fédéral eut déclaré leur recours irrecevable.
Le Tribunal fédéral déclare le recours en matière de droit public irrecevable car la décision attaquée concerne les relations extérieures au sens de l'article 83 lettre a LTF. Une intervention de la Confédération auprès de la Banque des règlements internationaux visant à obtenir un accord exprès pour un séquestre constitue un acte relevant des relations internationales entre la Suisse et cette organisation internationale, dont le statut juridique est régi par l'Accord du 10 février 1987.
Bien que l'article 6 paragraphe 1 CEDH puisse fonder un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal même dans le domaine des relations extérieures, cette exception ne s'applique pas lorsque l'autorité agit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, l'article 22 de l'Accord prévoit une coopération entre la Banque et les autorités suisses mais laisse toute intervention à l'entière discrétion de ces dernières. De plus, l'article 2 chapitre 1 de l'Accord garantit l'indépendance de la Banque. Les recourantes ne disposent donc d'aucun droit subjectif découlant du droit interne leur permettant d'exiger une intervention du Département fédéral des affaires étrangères, de sorte que l'article 6 paragraphe 1 CEDH n'est pas applicable à cette procédure administrative discrétionnaire.
Regeste
Art. 83 lit. a BGG; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Begriffe der auswärtigen Angelegenheiten und des vom Völkerrecht eingeräumten Anspruchs. Anwendbarkeit von Art. 83 BGG auf Entscheidungen von verfahrensrechtlicher Natur (E. 1.1). Eine Intervention der Schweiz bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit dem Ziel, einer ausdrücklichen Zustimmung zu einem Arrest Vorschub zu leisten, fällt unter den Begriff der auswärtigen Angelegenheiten im Sinne von Art. 83 lit. a BGG (E. 1.2). Der vom Völkerrecht eingeräumte Anspruch, welcher von Art. 83 lit. a in fine BGG erwähnt wird, kann sich aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK ergeben, zumal diese Bestimmung, unter gewissen Umständen, auch Verwaltungshandlungen erfasst, welche von einer Behörde in Ausübung ihrer öffentlichen Gewalt vorgenommen wurden. Diesfalls darf die betreffende Handlung der Behörde jedoch nicht in deren Ermessensspielraum fallen, was bei der hier strittigen Intervention der Schweiz bei der BIZ der Fall gewesen wäre (E. 1.3). Regeste Art. 83 let. a LTF; art. 6 par. 1 CEDH; notions d'affaires relevant des relations extérieures et de droit découlant du droit international. Applicabilité de l'art. 83 LTF aux décisions de nature procédurale (consid. 1.1). Une intervention de la Suisse auprès de la Banque des règlements internationaux (BRI) dans le but de favoriser un accord exprès au séquestre relève des relations extérieures au sens de l'art. 83 let. a LTF (consid. 1.2). Le droit conféré par le droit international, mentionné à l'art. 83 let. a in fine LTF, peut découler de l'art. 6 par. 1 CEDH, disposition qui inclut, à certaines conditions, les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de sa puissance publique. Il ne faut toutefois pas que l'action de l'autorité relève de son pouvoir discrétionnaire, ce qui était le cas de l'intervention litigieuse de la Suisse auprès de la BRI (consid. 1.3). Regesto Art. 83 lett. a LTF; art. 6 n. 1 CEDU; nozioni di affari esteri e di diritto conferito dal diritto internazionale. Applicabilità dell'art. 83 LTF alle decisioni di natura procedurale (consid. 1.1). Un intervento della Svizzera presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) con lo scopo di favorire un accordo esplicito ad un sequestro ricade sotto la nozione di affare estero ai sensi dell'art. 83 lett. a LTF (consid. 1.2). Il diritto conferito dal diritto internazionale, menzionato dall'art. 83 lett. a in fine LTF, può discendere dall'art. 6 n. 1 CEDU, disposizione che include, a certe condizioni, gli atti amministrativi adottati da un'autorità nell'esercizio della sua attività sovrana. Occorre tuttavia che l'azione dell'autorità non risulti dal suo potere discrezionale, come invece era nel caso dell'intervento litigioso della Svizzera presso la BRI (consid. 1.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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