Entraide judiciaire pour libération sous caution: procédure liée à une cause pénale et utilité potentielle (art. 63 EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 IV 82 · BGE 136 IV 82 · DTF 136 IV 82
- Date
- 12.04.2010
- Numéro de dossier
- BGE 136 IV 82
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office fédéral de la justice recourt contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui avait annulé une ordonnance de clôture transmettant une liste de comptes bancaires à la France. La procédure française concernait la vérification des actifs d'un prévenu détenu en vue de fixer le montant d'une caution pour sa libération provisoire dans une affaire de trafic de stupéfiants. L'autorité inférieure estimait que l'entraide n'était pas prévue par le droit conventionnel et violait le principe de proportionnalité car les informations ne permettaient pas de déterminer avec certitude la situation économique du prévenu.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office fédéral de la justice et confirme la décision de clôture du juge d'instruction genevois autorisant la transmission des renseignements bancaires.
La Haute juridiction considère que la procédure relative à la détention préventive constitue une cause de caractère pénal et judiciaire au sens de l'article 63 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Bien que la Convention européenne d'entraide judiciaire ne s'applique pas expressément à cette phase, le droit interne suisse permet l'octroi de l'entraide lorsque celui-ci est plus favorable à la coopération. La détention préventive étant indissociable de l'instruction pénale et visant à garantir la présence du prévenu, elle relève du champ d'application de l'entraide judiciaire.
S'agissant de la proportionnalité, le Tribunal rappelle que l'entraide est régie par le principe de l'utilité potentielle. Seuls les actes manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie peuvent être refusés. Dans le cadre de la fixation d'une caution, il appartient à l'autorité requérante d'apprécier la nécessité des renseignements pour déterminer un montant dissuasif mais non prohibitif. Les informations bancaires demandées sont susceptibles de confirmer ou d'infirmer les déclarations du prévenu sur ses avoirs, ce qui suffit à justifier l'entraide même si elles n'apportent pas de réponse définitive. Le fait que l'autorité étrangère puisse obtenir ces éléments par d'autres moyens ne dispense pas la Suisse de répondre à la demande. De plus, la décision de clôture se limitant à une liste de comptes sans mentionner les montants déposés, le principe de proportionnalité est respecté.
Cette décision précise que l'entraide judiciaire peut être accordée pour les besoins d'une procédure de libération sous caution et que le principe de l'utilité potentielle s'applique pleinement dans ce contexte.
Regeste
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Art. 63 IRSG. Rechtshilfe kann auch bewilligt werden für die Zwecke eines Verfahrens betreffend Haftentlassung gegen Kaution (E. 3). Der Gesichtspunkt der möglichen Nützlichkeit der Rechtshilfemassnahmen für das ausländische Verfahren ist auch in diesem Zusammenhang anwendbar (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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