Entraide judiciaire grecque pour commission parlementaire: octroi confirmé malgré absence de défauts graves et respect spécialité (art. 1 al. 3, 2, 67 EIMP; art. 1, 3 CEEJ)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 IV 40 · BGE 133 IV 40 · DTF 133 IV 40
- Date
- 27.11.2006
- Numéro de dossier
- BGE 133 IV 40
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 CEEJ Art. 3 CEEJ Art. 1 EIMP Art. 2 EIMP Art. 5 EIMP Art. 28 EIMP Art. 67 EIMP Art. 1 EueR Art. 3 EueR Art. 2 IRSG
Résumé
Une société intermédiaire dont le siège se trouve aux Îles Vierges britanniques s'oppose à l'exécution de demandes d'entraide judiciaire formulées par un procureur d'Athènes et par une commission d'enquête parlementaire grecque concernant des comptes bancaires détenus à Genève. Ces demandes visent à élucider d'éventuels délits de corruption liés à un contrat d'armement passé en 1999 entre l'État grec et une société privée, impliquant potentiellement d'anciens membres du gouvernement hellénique. La recourante conteste la compétence de la commission parlementaire, invoque l'extinction de l'action pénale en Grèce suite à la transmission du dossier au Parlement, allègue une violation du principe de spécialité ainsi que des défauts graves et un caractère politique de la procédure étrangère.
Le Tribunal fédéral rejette les recours administratifs dirigés contre les ordonnances de clôture du Ministère public de la Confédération qui ont autorisé la transmission des documents bancaires aux autorités grecques.
Concernant la demande du procureur d'Athènes, la cour constate qu'une procédure pénale pour blanchiment d'argent reste pendante devant la Cour de première instance d'Athènes, ce qui satisfait à l'exigence d'une action pénale ouverte au sens de l'article 1 alinéa 3 EIMP. Le fait que le procureur ait transmis le dossier au Parlement pour les anciens ministres n'éteint pas définitivement l'action pénale, car leur sort dépend de celui des principaux suspects et une déclaration d'intérêt du Parlement peut avoir un effet réparateur selon l'article 28 alinéa 6 EIMP.
S'agissant de la commission parlementaire, l'entraide est admissible car cette enquête vise strictement la responsabilité pénale d'anciens ministres et peut aboutir à leur renvoi devant un tribunal spécial, conformément aux articles 1 et 3 CEEJ. La cour refuse d'examiner la compétence interne de l'autorité requérante au regard du droit constitutionnel grec, sauf incompétence manifeste constituant un abus caractérisé.
Le principe de spécialité prévu à l'article 67 EIMP n'est pas violé par la transmission des informations au comité parlementaire désigné, car ce principe ne garantit pas une confidentialité absolue mais seulement l'interdiction d'utilisation à des fins prohibées comme fiscales, ce qui n'est pas redouté en l'espèce.
Les griefs tirés de défauts graves de procédure au sens de l'article 2 EIMP sont irrecevables car la recourante, personne morale établie hors de l'État requérant, n'est pas personnellement touchée par ces vices procéduraux. De même, le contexte politique inhérent à la mise en cause d'anciens ministres ne constitue pas un délit politique au sens de l'article 3 paragraphe 1 EIMP justifiant le refus d'entraide, sans indice sérieux de dépendance du pouvoir judiciaire envers le monde politique en Grèce.
Regeste
Art. 1 und 3 EueR; Art. 1 Abs. 3, Art. 2 und 67 IRSG; Rechtshilfeersuchen eines griechischen Staatsanwalts und einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Die Rechtshilfe kann sowohl zur Unterstützung eines ordentlichen Strafverfahrens gewährt werden (E. 3) als auch für die Untersuchung einer parlamentarischen Kommission, welche auf die strafrechtliche Verfolgung ehemaliger Minister abzielt (E. 4). Der Grundsatz der Spezialität kann nicht jegliche Verbreitung der durch Rechtshilfe von der Schweiz erlangten Informationen im ersuchenden Staat verhindern (E. 6). Das ausländische Verfahren weist weder schwere Mängel (E. 7.2) noch politischen Charakter auf (E. 7.3). Regeste Art. 1 et 3 CEEJ; art. 1 al. 3, art. 2 et 67 EIMP; demandes d'entraide judiciaire formées par un procureur et par une commission d'enquête parlementaire grecs. L'entraide peut être accordée tant pour les besoins de la procédure pénale ordinaire (consid. 3) que pour l'enquête de la commission parlementaire, susceptible d'aboutir à la poursuite pénale d'anciens ministres (consid. 4). Le principe de la spécialité ne peut empêcher toute diffusion, dans l'Etat requérant, des informations recueillies en Suisse (consid. 6). La procédure étrangère ne présente ni défauts graves (consid. 7.2), ni caractère politique (consid. 7.3). Regesto Art. 1 e 3 CEAG; art. 1 cpv. 3, art. 2 e 67 AIMP; domande di assistenza giudiziaria formulate da un procuratore e da una commissione d'inchiesta parlamentare greci. L'assistenza può essere concessa sia per i bisogni della procedura penale ordinaria (consid. 3) sia dell'inchiesta della commissione parlamentare, suscettibile di sfociare in un perseguimento penale di già ministri (consid. 4). Il principio della specialità non può impedire ogni diffusione delle informazioni raccolte in Svizzera nello Stato richiedente (consid. 6). Il procedimento estero non presenta gravi deficienze (consid. 7.2) né ha carattere politico (consid. 7.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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