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Justizze. Art. 1 EIMP

Tribunal fédéral

Confiscation civile américaine assimilable à une affaire pénale sous réserve de compétence répressive (art. 1 al. 3 et 63 EIMP)

BGE / ATF / DTF
ATF 132 II 178 · BGE 132 II 178 · DTF 132 II 178
Date
01.03.2006
Numéro de dossier
BGE 132 II 178
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 13 CBl Art. 1 EIMP Art. 63 EIMP Art. 57 CP Art. 58 CP

Résumé

La société A., titulaire d'un compte bancaire en Suisse bloqué sur demande américaine, conteste l'entraide judiciaire accordée dans le cadre d'une procédure de confiscation civile américaine visant des avoirs liés à des détournements de fonds. L'Office central USA avait rejeté son opposition en estimant que cette procédure pouvait être assimilée à une affaire pénale selon le droit interne suisse. La recourante invoque l'inapplicabilité du traité d'entraide et soutient que la confiscation civile américaine, indépendante de toute poursuite pénale contre l'auteur, ne saurait fonder une entraide pénale suisse.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'Office central pour obtenir des précisions sur la compétence pénale des autorités américaines.

La cour retient que la procédure américaine de confiscation civile (Civil Forfeiture), dirigée contre les biens eux-mêmes (in rem) et non contre leur propriétaire, présente une similitude suffisante avec la confiscation de valeurs patrimoniales prévue aux articles 58 et 59 du Code pénal suisse. Cette mesure vise à supprimer l'avantage illicite sans examiner la culpabilité de l'auteur, ce qui permet de l'assimiler en principe à une «affaire pénale» au sens des articles 1 alinéa 3 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Le fait que la présomption d'innocence ne s'applique pas directement à cette procédure in rem ne fait pas obstacle à l'entraide, conformément à la jurisprudence relative aux mesures de confiscation indépendantes.

Toutefois, l'entraide judiciaire pénale exige impérativement que l'État requérant dispose d'une compétence répressive pour poursuivre les infractions sous-jacentes, même si aucune procédure pénale formelle n'est ouverte contre l'auteur. En l'espèce, l'autorité américaine n'a pas démontré cette compétence et a indiqué que les renseignements serviraient exclusivement à la procédure civile. Les éléments du dossier suggèrent une compétence territoriale potentielle basée sur le transfert de fonds aux États-Unis et la nationalité des protagonistes, mais l'existence parallèle d'une procédure d'extradition vers la Corée du Sud crée une incertitude sur l'exercice effectif de la compétence américaine. La cause est donc renvoyée pour clarification de ces points avant toute décision définitive sur l'entraide.

Regeste

Art. 1 Abs. 3 und Art. 63 IRSG. Das US-amerikanische zivilrechtliche Verfahren zur Einziehung deliktisch erlangter Vermögenswerte kann einem Strafverfahren gleichgesetzt werden, sofern die mit dem Einziehungsfall befassten Behörden befugt sind, eine strafrechtliche Beurteilung vorzunehmen (E. 3-5). Regeste Art. 1 al. 3 et art. 63 EIMP. La procédure américaine de confiscation civile du produit de l'infraction peut être assimilée à une affaire pénale, pour autant qu'il existe une compétence répressive dans l'Etat requérant (consid. 3-5). Regesto Art. 1 cpv. 3 e art. 63 AIMP. La procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato può essere assimilata a un procedimento penale nella misura in cui è data una competenza repressiva nello Stato richiedente (consid. 3-5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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