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Justizze. Art. 30 EIMP

Tribunal fédéral

Extradé non informé des conséquences du délai de répit: exécution de peines refusée, principe de spécialité maintenu (art. 38 al. 2 EIMP)

BGE / ATF / DTF
ATF 135 IV 212 · BGE 135 IV 212 · DTF 135 IV 212
Date
17.09.2009
Numéro de dossier
BGE 135 IV 212
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 14 CEExtr Art. 1 EIMP Art. 30 EIMP Art. 38 EIMP

Résumé

Un ressortissant français extradé de Belgique vers la Suisse en juin 2007 pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut et pour trois instructions pénales conteste son arrestation en avril 2009 visant l'exécution de deux condamnations antérieures (1994 et 1999) pour lesquelles l'extradition avait été initialement refusée. L'intéressé soutient que le principe de spécialité s'oppose à cette exécution car il n'a jamais été informé des conséquences juridiques liées au maintien ou au retour sur le territoire suisse après sa libération conditionnelle, contrairement aux exigences de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'ordre d'exécution des peines de 1994 et 1999, renvoyant la cause à l'autorité intimée pour ordonner la mise en liberté immédiate du recourant. La Cour constate que les autorités d'exécution n'ont pas informé le recourant, lors de sa mise en liberté conditionnelle le 27 janvier 2009, des conséquences prévues à l'article 38 alinéa 2 lettre b chiffre 1 EIMP concernant l'écoulement du délai de répit de 45 jours. Bien que l'article 14 de la Convention européenne d'extradition n'exige pas explicitement une telle information, le Tribunal fédéral juge que l'autorité intimée ne pouvait ignorer les garanties procédurales plus favorables du droit interne ni les droits fondamentaux, notamment le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 alinéa 3 et 9 Cst., lorsque la collaboration internationale avec l'État requis avait pris fin.

La Cour rejette l'argument selon lequel l'EIMP ne s'appliquerait qu'aux extraditions accordées par la Suisse; elle confirme que cette loi régit l'ensemble des procédures de coopération internationale en matière pénale, y compris les demandes formées par les autorités suisses, conformément à ses articles 1 alinéa 1 et 30 alinéa 1. Puisque le recourant n'a pas été instruit des conséquences de son séjour ou de son retour en Suisse, on ne peut présumer qu'il a accepté en toute connaissance de cause de se soumettre à la juridiction suisse pour des faits antérieurs. Les conditions de perte du bénéfice de la spécialité n'étant pas réunies, le principe de spécialité fait obstacle à l'exécution des peines prescrites en droit belge. Le Tribunal fonde sa décision sur l'article 107 alinéa 2 LTF pour statuer au fond et ordonner le renvoi.

Regeste

Art. 14 EAUe, Art. 38 Abs. 2 IRSG; Spezialitätsprinzip, Schonfrist. Eine an die Schweiz ausgelieferte Person muss die Vollstreckung von Strafurteilen, für welche die Auslieferung nicht bewilligt wurde, nicht über sich ergehen lassen, ohne vorher über die Konsequenzen des Ablaufs der Schonfrist informiert worden zu sein (E. 2 und 3). Regeste Art. 14 CEExtr, art. 38 al. 2 EIMP; principe de la spécialité, délai de répit. La personne extradée en Suisse ne peut se voir imposer l'exécution de condamnations pour lesquelles l'extradition n'a pas été accordée, sans avoir été préalablement informée des conséquences de l'échéance du délai de répit (consid. 2 et 3). Regesto Art. 14 CEEstr, art. 38 cpv. 2 AIMP; principio della specialità, termine di rispetto. La persona estradata alla Svizzera non può vedersi imporre l'esecuzione di condanne per le quali l'estradizione non è stata accordata, senza essere stata preliminarmente informata delle conseguenze della scadenza del termine di rispetto (consid. 2 e 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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