Domicile dérivé de personne sous tutelle exclu pour rente extraordinaire AI (art. 13 al. 1 LPGA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 V 249 · BGE 135 V 249 · DTF 135 V 249
- Date
- 10.06.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 V 249
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante turque atteinte d'une infirmité congénitale réside en Suisse depuis 1983 dans un institut spécialisé et est placée sous tutelle par une autorité vaudoise. Représentée par son tuteur, elle demande le réexamen de son droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité en invoquant l'article 13 alinéa 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales qui renvoie aux articles 23 à 26 du Code civil. L'office cantonal de l'assurance-invalidité et le tribunal cantonal rejettent cette demande au motif que le domicile dérivé résultant de la tutelle ne suffit pas à fonder un droit aux prestations. La recourante interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et confirme que la notion de domicile au sens de l'article 13 alinéa 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales n'inclut pas le domicile dérivé des personnes sous tutelle prévu à l'article 25 alinéa 2 du Code civil, excluant ainsi le droit aux prestations réclamées.
Bien que le texte clair de l'article 13 alinéa 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales renvoie expressément aux articles 23 à 26 du Code civil et inclurait littéralement le domicile dérivé, le Tribunal fédéral écarte cette interprétation littérale au profit d'une interprétation téléologique et systématique. Les travaux préparatoires ne montrent aucune volonté du législateur de modifier la jurisprudence antérieure qui exigeait un domicile volontaire. Admettre le domicile dérivé permettrait à des ressortissants étrangers séjournant en Suisse uniquement pour des soins médicaux d'obtenir des prestations sociales simplement en demandant leur mise sous tutelle, ce qui contredirait le système de l'assurance sociale fondé sur un rattachement territorial effectif et non sur le seul lieu de séjour ou de résidence habituelle.
La décision repose sur l'article 13 alinéa 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, lu en relation avec l'article 25 alinéa 2 du Code civil, dont l'application est restreinte par l'interprétation conforme au but de la norme sociale.
Regeste
Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) sowie mit Art. 39 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 IVG (Letzterer in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung); Art. 25 Abs. 2 ZGB; Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung des Anspruchs auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. Im Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung schliesst der Begriff des Wohnsitzes "nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches", auf welche Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist, entgegen dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung den abgeleiteten Wohnsitz bevormundeter Personen gemäss Art. 25 Abs. 2 ZGB nicht mit ein (Bestätigung der in BGE 130 V 404 publizierten Rechtsprechung; E. 2 und 4). Regeste Art. 13 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), ainsi qu'avec l'art. 39 al. 1 et l'art. 42 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004); art. 25 al. 2 CC; notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité. En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "selon les art. 23 à 26 du code civil" auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LPGA n'inclut pas, contrairement à son texte clair, celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l'art. 25 al. 2 CC (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 404 ; consid. 2 et 4). Regesto Art. 13 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 42 cpv. 1 LAVS (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003) e con gli art. 39 cpv. 1 e 42 cpv. 1 LAI (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004); art. 25 cpv. 2 CC; nozione di domicilio quale presupposto del diritto a una rendita straordinaria e a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità. Per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, la nozione di domicilio "secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile", cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, non comprende, contrariamente al chiaro tenore del testo, il domicilio derivato dei tutelati ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 CC (conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 404 ; consid. 2 e 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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