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Justizze. Art. 123 LTF

Tribunal fédéral

Révision pénale d'un arrêt fédéral: preuve nouvelle postérieure irrecevable sans modification préalable des faits (art. 123 al. 2 let. b LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 134 IV 48 · BGE 134 IV 48 · DTF 134 IV 48
Date
13.11.2007
Numéro de dossier
BGE 134 IV 48
Cour
CH_BGE_006
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 123 LTF Art. 229 PP

Résumé

Le requérant X., condamné pour extorsion, viol et faux, sollicite la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2007 ayant rejeté ses recours contre un jugement cantonal valaisan. Il produit une attestation datée du 7 août 2007 émanant d'une personne entendue précédemment comme renseignée, prétendant que ce document constitue une preuve nouvelle infirmant l'accusation de viol. Le requérant demande l'annulation de l'arrêt fédéral ainsi que l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral déclare la demande de révision irrecevable car les conditions légales ne sont pas réunies pour contester directement un arrêt fédéral en matière pénale sur la base de faits nouveaux.

En l'espèce, l'attestation produite par le requérant date du 7 août 2007, soit postérieurement à l'arrêt fédéral attaqué du 2 mars 2007, et constitue donc une véritable pièce nouvelle au sens de l'article 123 alinéa 2 lettre b LTF. Or, selon la jurisprudence constante, la révision d'un arrêt fédéral pour faits ou preuves nouvelles n'est possible que si le Tribunal fédéral avait modifié l'état de fait du jugement cantonal sur la base de l'article 105 alinéa 2 LTF lors de la procédure précédente. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral s'était borné à rejeter les recours de droit public et en nullité sans réformer le jugement cantonal ni modifier les constatations factuelles de celui-ci, conformément aux principes de l'article 105 alinéa 1 LTF et de l'article 99 alinéa 1 LTF qui interdisent généralement la production de faits nouveaux devant le juge fédéral.

Puisque l'arrêt fédéral n'avait pas touché aux faits établis par l'autorité cantonale, la preuve nouvelle doit être soumise via une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal du 26 octobre 2006, fondée sur l'article 229 chiffre 1 lettre a PP (anciennement BStP). La voie directe contre l'arrêt fédéral étant fermée, la demande est irrecevable.

Regeste

Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG, Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP; Revisionsgesuch gegen einen Entscheid des Bundesgerichts in Strafsachen wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel. Die Revision eines Entscheides des Bundesgerichts in Strafsachen wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel kommt nur in Betracht, wenn das Bundesgericht im vorangegangenen Verfahren nicht nur das Urteil der Vorinstanz, sondern gestützt auf Art. 105 Abs. 2 BGG auch ihre Sachverhaltsfeststellung abgeändert hat. Vorbehalten bleiben erhebliche Tatsachen betreffend die Zulässigkeit der Beschwerde, die von Amtes wegen abzuklären sind. In den übrigen Fällen müssen neue Tatsachen oder Beweismittel mit einem Begehren um Wiederaufnahme des Verfahrens im Sinne von Art. 385 StGB geltend gemacht werden (E. 1). Regeste Art. 123 al. 2 let. b LTF, art. 229 ch. 1 let. a PPF; demande de révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une affaire pénale. La révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Cela vaut sous réserve des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui devaient donc être élucidés d'office. Dans les autres cas, les faits nouveaux ou preuves nouvelles doivent être invoqués dans une demande de révision fondée sur l'art. 385 CP (consid. 1). Regesto Art. 123 cpv. 2 lett. b LTF, art. 229 n. 1 lett. a PP; domanda di revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale. La revisione, per fatti o elementi di prova nuovi, di una sentenza del Tribunale federale resa in materia penale è possibile solo ove, nel precedente procedimento, il Tribunale federale abbia non soltanto modificato la decisione che gli era stata deferita, ma ne abbia anche modificato l'accertamento dei fatti sulla base dell'art. 105 cpv. 2 LTF. Ciò non vale invece per i fatti relativi all'ammissibilità del ricorso che dovevano essere accertati d'ufficio. Negli altri casi, i fatti o gli elementi di prova nuovi devono essere addotti con una domanda di revisione fondata sull'art. 385 CP (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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