Demande de révision d'un arrêt du TF sur effets accessoires du divorce rejetée comme irrecevable (art. 123 al. 2 let. a LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 134 III 669 · BGE 134 III 669 · DTF 134 III 669
- Date
- 15.09.2008
- Numéro de dossier
- BGE 134 III 669
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un époux divorcé demande la révision de deux arrêts du Tribunal fédéral rendus dans une procédure relative aux effets accessoires du divorce, notamment la contribution d'entretien de son ex-épouse et la compensation de sa lacune de prévoyance. Il invoque la découverte postérieure de déclarations fiscales révélant que le revenu net de son ex-épouse était supérieur à celui retenu par les juridictions inférieures lors des procédures précédentes.
Le Tribunal fédéral déclare les demandes de révision irrecevables tant à l'égard de l'arrêt sur le recours de droit public qu'à l'égard de l'arrêt sur le recours en réforme.
Concernant le recours de droit public, la décision cantonale relative à la contribution d'entretien de l'épouse est demeurée en force car le Tribunal fédéral avait déclaré les griefs du recourant irrecevables pour défaut d'épuisement des instances cantonales et défaut de motivation. Les faits nouveaux allégués doivent donc faire l'objet d'une procédure de révision cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie au fond, conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
S'agissant du recours en réforme, le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur les griefs relatifs au revenu de l'épouse car ils ressortissaient au fait et donc au recours de droit public. De plus, le revenu réalisé par l'épouse en 2004, 2005 et 2006 n'est pas pertinent pour le calcul de la compensation due pour la lacune de prévoyance correspondant à la durée du mariage, cette indemnité étant calculée sur la base du salaire théorique et non du revenu effectif postérieur.
La question de savoir si le requérant doit agir par la voie de la révision cantonale ou par une nouvelle action en modification du jugement de divorce selon les art. 129 et 134 CC n'a pas été résolue dans cet arrêt.
Regeste
Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG; Revision eines Bundesgerichtsurteils. Bedingungen, unter denen ein Bundesgerichtsurteil infolge neuer Tatsachen revidiert werden kann (E. 2 und 3). Regeste Art. 123 al. 2 let. a LTF; révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Conditions auxquelles un arrêt du Tribunal fédéral peut être révisé en raison de faits nouveaux (consid. 2 et 3). Regesto Art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; revisione di una sentenza del Tribunale federale. Condizioni alle quali una sentenza del Tribunale federale può essere oggetto di una revisione in seguito a fatti nuovi (consid. 2 e 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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