Association occupant illégalement des immeubles dissoute rétroactivement pour but illicite et restriction admissible liberté association (art. 78 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 III 593 · BGE 133 III 593 · DTF 133 III 593
- Date
- 10.05.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 III 593
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
L'Association RHINO, dont les statuts prévoient l'occupation d'immeubles pour soustraire ceux-ci du marché immobilier spéculatif, fait l'objet d'une demande de dissolution formulée par les propriétaires concernés au motif que son but serait illicite. La recourante conteste cette qualification devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment la liberté d'association garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'applicabilité de la nullité partielle des contrats.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme de l'association et confirme la dissolution prononcée ex tunc par l'autorité cantonale.
La cour retient qu'un but statutaire impliquant l'occupation d'immeubles sans autorisation est illicite au sens de l'article 78 du Code civil, peu importe la durée de l'occupation ou l'absence de jugement d'évacuation passé en force. L'argument selon lequel un contrat tacite de bail ou de prêt aurait pu naître est écarté car les membres occupent les lieux sans autorisation et refusent de les libérer. La dissolution rétroactive est justifiée car l'association a poursuivi ce but illicite dès sa fondation, rendant inopérant l'argument tiré de la sécurité juridique des relations contractuelles passées.
S'agissant des griefs constitutionnels et conventionnels, le Tribunal fédéral rappelle qu'en vertu de l'article 190 de la Constitution, il ne peut refuser d'appliquer une norme de droit fédéral comme l'article 78 du Code civil. La dissolution ne viole pas l'article 11 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'association, car elle constitue une restriction admissible prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits d'autrui, spécifiquement la garantie de la propriété privée protégée par l'article 26 alinéa 1 de la Constitution. L'association n'étant pas un parti politique, les exigences strictes applicables à la dissolution de tels partis ne trouvent pas application ici.
Regeste
Auflösung eines Vereins (Art. 78 ZGB). Ein statutarischer Zweck, der die Besetzung von Häusern mitumfasst, ist widerrechtlich (E. 4.1). Die Auflösung erfolgt ex tunc, da der Verein seinen widerrechtlichen Zweck seit seiner Gründung verfolgt hat (E. 4.7). Regeste Dissolution d'une association (art. 78 CC). Un but statutaire impliquant l'occupation d'immeubles est illicite (consid. 4.1). La dissolution est prononcée ex tunc lorsque l'association a poursuivi son but illicite dès sa fondation (consid. 4.7). Regesto Scioglimento di un'associazione (art. 78 CC). Uno scopo statutario che implica l'occupazione di immobili è illecito (consid. 4.1). Lo scioglimento è pronunciato ex tunc quando l'associazione ha perseguito il suo fine illecito fin dalla sua fondazione (consid. 4.7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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