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Justizze. Art. 11 CEDH

Tribunal fédéral

Manifestant Extinction Rebellion condamné: absence de base légale pour sanctionner les participants, renvoi pour complément d'enquête (art. 239 CP, art. 11 CEDH)

Date
19.01.2024
Numéro de dossier
6B 44/2023
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 112 LTF Art. 9 Cst Art. 11 CEDH Art. 25 LContr Art. 52 CP Art. 239 CP

Résumé

Une doctorante en écologie participe le 20 septembre 2019 à une action de blocage non autorisée organisée par Extinction Rebellion sur le pont Bessières à Lausanne. Avec d'autres activistes, elle s'assoit sur la chaussée et forme une chaîne humaine pour entraver la circulation pendant plus de huit heures, obligeant la police à évacuer physiquement les manifestants et à dévier le trafic, y compris celui des bus et des véhicules d'urgence. Condamnée en première instance puis en appel pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation des règles de circulation et contravention au règlement général de police de Lausanne, elle forme un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment la liberté de réunion pacifique et l'absence de base légale suffisante pour sanctionner les simples participants à une manifestation non autorisée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision concernant l'entrave aux services d'intérêt général et la contravention au règlement communal, tout en rejetant les autres griefs.

S'agissant de la contravention au Règlement général de police de Lausanne (RGP), le Tribunal fédéral constate que l'article 41 RGP, interprété littéralement, systématiquement et historiquement, ne vise que les organisateurs de manifestations et non les simples participants. La cour cantonale ayant condamné la recourante uniquement parce qu'elle savait la manifestation non autorisée, sans motivation objective justifiant de s'écarter de cette interprétation claire et de la jurisprudence majoritaire vaudoise, cette application du droit cantonal est insoutenable et viole l'exigence de légalité prévue à l'article 11 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le jugement doit donc être annulé sur ce point.

Concernant l'entrave aux services d'intérêt général selon l'article 239 chiffre 1 du Code pénal, le Tribunal fédéral relève deux vices. Premièrement, la cour cantonale a inclus à tort le trafic routier général et les véhicules d'urgence dans la notion d'entreprise publique de transport protégée par cette disposition. Deuxièmement, l'état de fait cantonal est lacunaire quant à l'intensité minimale requise: il manque des précisions essentielles sur le retard effectif des bus de la ligne 16, le nombre de véhicules concernés, la durée exacte de la perturbation et l'existence éventuelle de parcours alternatifs. Ces éléments sont indispensables pour contrôler si l'entrave atteint le seuil de gravité exigé par la jurisprudence. La cause est renvoyée pour compléter l'enquête factuelle.

En revanche, le grief tiré de la violation de la liberté de réunion pacifique garantie par l'article 11 de la Convention est rejeté. Bien que la manifestation soit pacifique, la recourante a sciemment participé à un blocage intentionnel durant plus de huit heures sur un axe principal, refusant de libérer une voie pour les secours malgré les injonctions policières. Les autorités ont fait preuve de tolérance en permettant l'expression du message pendant plusieurs heures avant d'intervenir et en ne poursuivant qu'une minorité de manifestants. La sanction prononcée (peine pécuniaire avec sursis et amende) respecte le principe de proportionnalité et constitue un juste équilibre entre la protection de l'ordre public et la liberté de réunion.

Le grief fondé sur l'article 52 du Code pénal est également rejeté. Compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi et de la résistance opposée aux forces de l'ordre, les conséquences de l'acte ne peuvent être considérées comme de peu d'importance, même si la recourante agissait pour défendre une cause idéale.

La recourante supporte une partie des frais judiciaires fixés à 2'000 francs et obtient une indemnité réduite de 1'000 francs pour ses dépens. Sa demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Regeste

Entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation; contravention à la LContr; liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH) | Infractions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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