Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 38 LPGA

Tribunal fédéral

Assuré invalide recourt contre décision AI: délai suspendu en été selon LPGA, recours recevable malgré droit transitoire (art. 38 al. 4, 60 al. 2, 82 al. 2 LPGA)

BGE / ATF / DTF
ATF 132 V 361 · BGE 132 V 361 · DTF 132 V 361
Date
08.03.2006
Numéro de dossier
BGE 132 V 361
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 38 LPGA Art. 60 LPGA Art. 82 LPGA

Résumé

Un assuré titulaire d'une rente d'invalidité voit son droit révisé et ses prestations supprimées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura. Après avoir formé opposition rejetée, il introduit un recours devant le Tribunal cantonal jurassien. La juridiction cantonale déclare ce recours irrecevable pour tardiveté, estimant que le droit cantonal ne prévoyait pas de suspension des délais durant la période estivale et que la disposition transitoire de la loi fédérale permettait l'application de cette règle cantonale divergente. L'assuré forme alors un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, soutenant que le délai avait été suspendu conformément au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral admet le recours et juge le recours cantonal recevable. Il constate que la décision sur opposition a été notifiée le 17 juin 2005 et que le délai de recours de trente jours a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2005 inclusivement. Le recours ayant été remis à la poste le 17 août 2005, soit la veille de l'échéance recalculée au 18 août, il est déposé dans les délais.

La Cour retient que l'article 82 alinéa 2 LPGA, qui accorde aux cantons un délai transitoire de cinq ans pour adapter leur procédure, ne s'applique pas lorsque la norme fédérale exprime un principe général ou reprend une règle fédérale antérieure. En matière d'assurance-invalidité, l'ancienne législation (article 81 LAI) renvoyait déjà expressément aux articles 20 à 24 de la loi sur la procédure administrative, incluant la suspension des délais. Contrairement à l'assurance-accidents où les cantons étaient libres avant 2003, le droit fédéral de l'AI interdisait déjà toute réglementation cantonale divergente concernant les fériés judiciaires. Par conséquent, l'article 38 alinéa 4 LPGA est directement applicable et exclut l'application d'un droit cantonal qui ignorerait cette suspension.

La question de savoir si le droit cantonal jurassien renvoie effectivement au droit fédéral ou s'en écarte peut rester ouverte, car la juridiction cantonale aurait dû écarter une norme cantonale contraire au droit fédéral impératif en matière d'assurance-invalidité. L'argument tiré de la protection de la bonne foi devient sans objet dès lors que le recours est jugé recevable sur la base du calcul correct du délai.

Regeste

Art. 38 Abs. 4, Art. 60 Abs. 2 und Art. 82 Abs. 2 ATSG: Stillstand der Beschwerdefristen im kantonalen Gerichtsverfahren; Übergangsrecht. Art. 82 Abs. 2 ATSG hat keine Bedeutung für die Anwendung der Verfahrensnormen des ATSG, welche einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Sozialversicherungsrechts beinhalten oder den Inhalt bundesrechtlicher Bestimmungen wiederaufnehmen, welche für die Kantone schon vor dem 1. Januar 2003 galten. (Erw. 3.1) In den Bereichen der Alters- und Hinterlassenenversicherung, der Invalidenversicherung, der Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der Erwerbsersatzordnung und der Familienzulagen in der Landwirtschaft sind die Fristenstillstandsperioden nach Art. 38 Abs. 4 und Art. 60 Abs. 2 ATSG für Streitigkeiten vor kantonalen Versicherungsgerichten identisch mit den schon im früher anwendbaren Bundesrecht vorgesehenen. Es bleibt auch während der in Art. 82 Abs. 2 ATSG enthaltenen fünfjährigen (Übergangs-)Frist kein Raum für die Anwendung kantonaler Verfahrensvorschriften, welche eine abweichende Fristenstillstandsordnung kennen oder einen bundesrechtlich vorgesehenen Fristenstillstand ausschliessen. (Erw. 3.2.2) Regeste Art. 38 al. 4, art. 60 al. 2 et art. 82 al. 2 LPGA: Suspension des délais de recours devant la juridiction cantonale; droit transitoire. L'art. 82 al. 2 LPGA ne revêt aucune portée pour l'application des normes de procédures de la LPGA qui expriment un principe général du droit des assurances sociales ou reprennent le contenu de dispositions de droit fédéral qui s'imposaient déjà aux cantons avant le 1er janvier 2003. (consid. 3.1) Dans les domaines de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, sur vivants et invalidité, des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l'agriculture, les périodes de suspension des délais prévues par les art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA pour les contentieux devant les tribunaux cantonaux des assurances sont identiques à celles prévues par le droit fédéral applicable précédemment. Il n'y a pas de place, même pendant le délai de cinq ans prévu par l'art. 82 al. 2 LPGA, pour l'application de normes de procédures cantonales prévoyant d'autres périodes de suspension des délais ou excluant une telle suspension. (consid. 3.2.2) Regesto Art. 38 cpv. 4, art. 60 cpv. 2 e art. 82 cpv. 2 LPGA: Sospensione dei termini di ricorso davanti alla giurisdizione cantonale; diritto transitorio. L'art. 82 cpv. 2 LPGA non ha rilevanza per l'applicazione delle norme di procedura della LPGA che esprimono un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali o riprendono il contenuto di disposizioni di diritto federale che si imponevano ai cantoni già prima del 1° gennaio 2003. (consid. 3.1) Negli ambiti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità, delle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, delle indennità per perdita di guadagno e degli assegni familiari nell'agricoltura, i periodi di sospensione dei termini previsti dagli art. 38 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LPGA per il contenzioso davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni sono identici a quelli previsti precedentemente dal diritto federale applicabile. Non vi è spazio, nemmeno durante il termine di cinque anni stabilito dall'art. 82 cpv. 2 LPGA, per l'applicazione di norme procedurali cantonali prevedenti altri periodi di sospensione dei termini o escludenti una tale sospensione. (consid. 3.2.2)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées