Infractions anciennes de 1993-1994: atténuation de peine admise après écoulement des deux tiers du délai de prescription (art. 64 al. 2 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 IV 1 · BGE 132 IV 1 · DTF 132 IV 1
- Date
- 09.11.2005
- Numéro de dossier
- BGE 132 IV 1
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Le recourant conteste devant le Tribunal fédéral le refus de la cour d'appel valaisanne d'admettre la circonstance atténuante prévue à l'article 64 avant-dernier alinéa du Code pénal, qui permet d'atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction et que le délinquant s'est bien comporté durant cette période. Les faits reprochés remontent aux années 1993 et 1994, et l'autorité cantonale avait estimé que le nouveau délai de prescription de quinze ans n'était pas encore proche de son terme au moment du jugement.
Le Tribunal fédéral admet le pourvoi et reconnaît l'existence de la circonstance atténuante liée au temps écoulé depuis l'infraction. La Cour considère que, malgré l'allongement des délais de prescription entré en vigueur le 1er octobre 2002, l'atténuation de peine doit être appliquée lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, afin de préserver l'étape intermédiaire entre l'atténuation ordinaire et l'acquittement pour prescription.
En l'espèce, les infractions ayant été commises en 1993 et 1994, quatre cinquièmes et trois quarts du délai de prescription de quinze ans s'étaient déjà écoulés au moment du jugement d'appel rendu le 18 mai 2005. Cette durée dépasse largement le seuil des deux tiers fixé par la jurisprudence pour compenser l'allongement légal des délais. De plus, le recourant a exercé une activité professionnelle de concierge-jardinier à 50 % à l'entière satisfaction de son employeur sans commettre d'autres infractions ou actes incorrects durant cette période, satisfaisant ainsi à la condition de bonne conduite exigée par l'article 64 avant-dernier alinéa du Code pénal.
La Cour applique l'article 65 du Code pénal pour ordonner l'atténuation de la peine, corrigeant l'appréciation erronée de la cour d'appel qui avait ignoré cette circonstance atténuante en se fondant uniquement sur la proximité de la prescription absolue selon l'ancien droit.
Regeste
Art. 64 zweitletzter Absatz StGB; Strafmilderung, wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist; Verhältnis zum neuen Recht der Verfolgungsverjährung. Der Strafmilderungsgrund ist in jedem Fall zu beachten, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind. Der Richter kann diese Zeitspanne unterschreiten, um Art und Schwere der Tat Rechnung zu tragen (E. 6.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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