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Justizze. Art. 65 CP

Tribunal fédéral

Internement a posteriori: risque récidive viols insuffisant, état fait lacunaire lésions corporelles, cause renvoyée (art. 65 al. 2 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 137 IV 59 · BGE 137 IV 59 · DTF 137 IV 59
Date
03.11.2010
Numéro de dossier
BGE 137 IV 59
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 65 CP Art. 122 CP Art. 194 CP Art. 197 CP

Résumé

Un condamné pour viol, contrainte sexuelle et lésions corporelles graves purge une peine privative de liberté depuis 1997. En cours d'exécution, il est condamné pour pornographie et une nouvelle expertise révèle un risque de récidive modéré à élevé. Le Ministère public requiert la révision du jugement initial pour ordonner un internement a posteriori. Les juridictions cantonales admettent la révision et prononcent l'internement. Le condamné forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la recevabilité de la révision, la prescription de l'action pénale et l'existence de faits nouveaux justifiant l'internement.

Le Tribunal fédéral annule partiellement l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour complément d'instruction concernant le risque de récidive de lésions corporelles graves.

La Cour confirme d'abord que la prescription de l'action pénale ne court pas pendant la procédure de révision visant un internement a posteriori, car un jugement de condamnation a déjà été rendu. Elle rejette également l'argument tiré de la tardiveté, la demande ayant été déposée alors que le condamné exécutait encore sa peine globale résultant de la confusion des peines. Concernant les conditions de fond, elle admet que les nouvelles expertises psychiatriques utilisant des outils d'évaluation inexistants en 1997 constituent des moyens de preuve nouveaux au sens de l'article 65 alinéa 2 du Code pénal.

Toutefois, s'agissant du risque de récidive requis pour l'internement, la Cour relève que le risque de commettre à nouveau des viols ou contraintes sexuelles n'est qualifié que de "possible" par les experts, ce qui est insuffisant pour fonder un internement. Quant au risque de lésions corporelles graves lié à un éventuel harcèlement des victimes initiales, les constatations factuelles cantonales sont lacunaires: elles ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des traumatismes psychiques que subirait un nouveau contact. L'état de fait étant incomplet, l'application de la loi ne peut être contrôlée, ce qui impose le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour compléter l'instruction, au besoin par une nouvelle expertise.

Les griefs tirés de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe ne bis in idem sont déclarés irrecevables faute de motivation suffisante.

Regeste

Verwahrung; Art. 65 Abs. 2 StGB. Art. 65 Abs. 2 StGB sieht keine Frist für die Anordnung einer nachträglichen Verwahrung des Verurteilten während des Strafvollzugs vor. Frage offengelassen, ob ein solches Verfahren während des Strafvollzugs eingeleitet werden muss oder ob dies auch nach der Verbüssung der Strafe durch den Verurteilten geschehen kann (E. 3). Die Strafverfolgungsverjährung läuft während des Verfahrens im Hinblick auf die nachträgliche Verwahrung des Verurteilten im Strafvollzug nicht weiter (E. 4). Die Revision zum Nachteil des Verurteilten gemäss Art. 65 Abs. 2 StGB ist an vier Voraussetzungen geknüpft. Sie muss sich auf Tatsachen oder Beweismittel abstützen (1). Diese müssen neu - d.h. der Richter darf davon keine Kenntnis gehabt haben - (2) und erheblich (3) sein. Schliesslich (4) wird verlangt, dass die Gründe für die nachträgliche Verwahrung des Verurteilten im Strafvollzug bereits im Zeitpunkt der Verurteilung bestanden haben (E. 5). Ist das Strafurteil unter dem alten Recht ergangen, müssen für die Anordnung der nachträglichen Verwahrung nicht nur die Voraussetzungen von Art. 64 StGB im Zeitpunkt des Gesuchs erfüllt sein, sondern die Massnahme muss auch in Anwendung von aArt. 42 und 43 Ziff. 1 Abs. 2 StGB zulässig gewesen sein (E. 6). Regeste Internement; art. 65 al. 2 CP. L'art. 65 al. 2 CP ne prévoit aucun délai quant au moment du prononcé de l'internement ultérieur d'un condamné en exécution de peine. Question non tranchée in casu de savoir si une telle procédure doit être introduite en cours d'exécution de peine ou si elle peut l'être après que le condamné a fini de purger sa peine (consid. 3). La prescription de l'action pénale ne continue pas de courir pendant la procédure tendant au prononcé ultérieur de l'internement d'un condamné en exécution de peine (consid. 4). La révision en défaveur du condamné prévue à l'art. 65 al. 2 CP est soumise à quatre conditions. Elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve (1). Ceux-ci doivent être nouveaux - en ce sens que le juge ne pouvait pas en avoir connaissance - (2) et sérieux (3). Enfin (4), les conditions présidant au prononcé ultérieur de l'internement d'un condamné en exécution de peine doivent avoir été remplies déjà au moment du jugement de condamnation (consid. 5). L'internement ordonné a posteriori doit non seulement remplir les conditions de l'art. 64 CP au moment où il est requis, mais avoir été fondé au regard des articles 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit si le jugement de condamnation a été rendu sous l'empire de l'ancien droit (consid. 6). Regesto Internamento; art. 65 cpv. 2 CP. L'art. 65 cpv. 2 CP non subordina ad alcun termine la pronuncia di un internamento a posteriori di un condannato in esecuzione di pena. La questione di sapere se una simile procedura debba essere incoata durante l'esecuzione della pena o possa essere avviata al termine della stessa è stata in casu lasciata irrisolta (consid. 3). La prescrizione dell'azione penale non continua a decorrere durante la procedura volta alla pronuncia dell'internamento a posteriori di un condannato in esecuzione di pena (consid. 4). La revisione a sfavore del condannato prevista all'art. 65 cpv. 2 CP presuppone la realizzazione di quattro condizioni. Deve fondarsi su fatti o mezzi di prova (1) nuovi - ovvero di cui il giudice non poteva essere a conoscenza - (2) e rilevanti (3). Infine (4), già al momento della condanna dovevano sussistere le condizioni per l'internamento (consid. 5). Qualora la sentenza di condanna sia stata emanata sotto l'egida del vecchio diritto, per ordinare un internamento a posteriori non basta che siano realizzate le condizioni dell'art. 64 CP al momento in cui è richiesta la misura, ma devono pure essere soddisfatte le condizioni del previgente art. 42 CP o del previgente art. 43 n. 1 cpv. 2 CP (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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