Pourvoi en nullité du Procureur du Bas-Valais irrecevable: seul le Procureur général a qualité d'accusateur public (Art. 270 let. c PPF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 IV 142 · BGE 131 IV 142 · DTF 131 IV 142
- Date
- 04.05.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 IV 142
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Le Ministère public du Bas-Valais, représenté par le Procureur du Bas-Valais, a interjeté un pourvoi en nullité contre un jugement de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan condamnant Y. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recours a été déposé le 7 avril 2005 sur papier à en-tête du Ministère public du Bas-Valais et signé par le Procureur du Bas-Valais. La question se pose de savoir si ce procureur régional possède la qualité requise pour agir en tant qu'accusateur public du canton devant le Tribunal fédéral selon la procédure pénale fédérale.
Le Tribunal fédéral déclare le pourvoi en nullité irrecevable car il a été interjeté par un procureur régional et non par le Procureur général.
La voie du pourvoi en nullité est ouverte exclusivement à l'accusateur public du canton au sens de l'article 270 lettre c PPF. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le droit cantonal institue un procureur général compétent pour l'ensemble du territoire cantonal, celui-ci est considéré comme le seul accusateur public habilité à recourir, même si d'autres autorités défendent l'intérêt public dans des matières particulières ou des régions spécifiques. Cette restriction découle du droit fédéral et ne peut être écartée par les cantons.
En l'espèce, l'organisation judiciaire valaisanne distingue un office central dirigé par le Procureur général et trois offices régionaux. Le Procureur général organise l'activité du Ministère public sur tout le territoire cantonal, assure une politique criminelle uniforme et peut donner des instructions aux procureurs régionaux ou les dessaisir d'une cause. À l'inverse, les procureurs régionaux ne sont compétents que pour les causes de leur région respective. Par conséquent, ils n'ont pas la qualité d'accusateur public du canton nécessaire pour former un pourvoi en nullité.
Le mémoire de recours ayant été signé par le Procureur du Bas-Valais, qui est un procureur régional, et non par le Procureur général, le Tribunal fédéral constate que l'auteur du recours n'avait pas la légitimation active requise. Le pourvoi est donc déclaré irrecevable sans examen du fond.
Regeste
Art. 270 lit. c BStP; Begriff des öffentlichen Anklägers des Kantons. Im Kanton Wallis ist allein der Generalstaatsanwalt als öffentlicher Ankläger des Kantons zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht befugt (E. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Accusé conteste une expertise de crédibilité ordonnant une troisième audition d'enfants victimes: irrecevabilité faute d'intérêt juridique (art. 10c al. 1 LAVI)
- Victime d'accident mortel: droit à une décision judiciaire sur le non-lieu partiel malgré procédure d'ordonnance pénale (Art. 8 al. 1 let. b LAVI)
- Compagnon de la mère frappe enfants à dix reprises: voies de fait réitérées excluant droit de correction, qualité de victime reconnue (art. 126 al. 2 CP)
- Pourvoi en nullité irrecevable: lésé non-victime LAVI sans légitimation, frais à la charge de l'avocat (art. 270 let. e PP)
- Expertise de crédibilité ordonnée sans limite d'auditions: violation de l'art. 10c LAVI, cause renvoyée (Art. 10c LAVI)
- Plainte pénale contre proches Abacha: irrecevabilité faute de qualité pour contester la compétence fédérale (art. 270 PPF)
- Victime d'un décès lors d'une interpellation policière: pourvoi en nullité irrecevable faute de prétentions civiles privées (art. 270 let. e ch. 1 PPF)
- Qualité pour recours en nullité de la Confédération en matière de concurrence déloyale refusée (art. 270 let. e et f PP)