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Justizze. Art. 468 CO

Tribunal fédéral

Banque paie contre faux billet à ordre: remboursement admis pour abus de droit malgré conformité apparente (Art. 2 al. 2 CC, Art. 468 al. 1 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 III 222 · BGE 131 III 222 · DTF 131 III 222
Date
09.03.2005
Numéro de dossier
BGE 131 III 222
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 63 CO Art. 468 CO Art. 2 CC

Résumé

Une société active dans le commerce international obtient le paiement d'un crédit documentaire stand-by confirmé par une banque genevoise en présentant un billet à ordre dont la signature s'avère contrefaite. La banque confirme ensuite avoir payé par erreur et agit en restitution de l'indu devant les tribunaux vaudois, soutenant que le document remis était inauthentique et que la demande de paiement était frauduleuse. L'instance cantonale condamne la société bénéficiaire à rembourser la somme versée avec intérêts, retenant la falsification du titre et la mauvaise foi de la défenderesse. Celle-ci forme un recours en réforme devant le Tribunal fédéral en contestant notamment l'appréciation des preuves relatives à la contrefaçon et l'application des règles sur la charge de la preuve.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme formé par la société bénéficiaire du crédit documentaire. La cour retient que bien que la banque confirmatrice soit tenue de payer selon l'article 468 alinéa 1 CO dès lors que les conditions documentaires sont remplies, elle peut refuser sa prestation ou exiger le remboursement en cas d'abus de droit fondé sur l'article 2 alinéa 2 CC.

En l'espèce, le tribunal cantonal a constaté sans équivoque que la signature apposée sur le billet à ordre présenté pour obtenir le paiement était contrefaite. Cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral conformément à l'article 63 alinéa 2 OJ. Le juge fédéral précise que la remise d'un document inauthentique constitue un abus de droit permettant à la banque de s'opposer à la prétention du bénéficiaire, même lorsque la contrefaçon n'était pas décelable lors de l'examen documentaire et que le bénéficiaire ignorait la fausseté du document. L'authenticité des documents étant un préalable essentiel à l'engagement bancaire, le risque d'un défaut d'authenticité ne peut être reporté sur la banque.

Les griefs tirés de l'article 8 CC concernant la charge de la preuve et l'appréciation des expertises graphologiques sont déclarés irrecevables, car ils ne portent que sur l'évaluation des preuves et non sur une violation du droit fédéral. Le paiement effectué par la banque n'étant pas dû en raison du faux document, la demande en restitution est fondée sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres circonstances alléguées.

Regeste

Art. 63 Abs. 1 und Art. 468 Abs. 1 OR, Art. 2 Abs. 2 ZGB. Akkreditiv; Bereicherungsklage einer Bank, die nach Erhalt eines gefälschten Dokuments eine Zahlung getätigt hat. Die von einer Bank gegen Vorweisung eines unechten Dokuments getätigte Zahlung ist eine Nichtschuld im Sinne von Art. 63 Abs. 1 OR. Soweit die im Akkreditiv vorgesehene Bedingung erfüllt war, war die Bank nach Art. 468 Abs. 1 OR zwar verpflichtet; sie konnte aber dem Anweisungsempfänger die Einrede des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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