Assureur maladie réclame participation cantonale pour clinique privée: interprétation stricte art. 49 al. 1 LAMal, recours rejeté
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 479 · BGE 130 V 479 · DTF 130 V 479
- Date
- 02.09.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 479
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
L'assureur Assura demande à l'Etat de Vaud le remboursement partiel de prestations versées pour des séjours effectués par ses assurés dans des établissements privés non subventionnés mais figurant dans la planification hospitalière cantonale entre 1996 et 2001. L'assureur soutient que l'article 49 alinéa 1 deuxième phrase de la loi fédérale sur l'assurance-maladie impose au canton de résidence de participer financièrement aux coûts imputables en division commune, y compris pour les cliniques privées inscrites sur la liste cantonale. L'Etat de Vaud rejette cette demande en se fondant sur une interprétation restrictive limitant cette obligation aux seuls hôpitaux publics ou subventionnés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assureur et confirme que l'obligation de participation financière du canton de résidence ne s'étend pas aux cliniques privées non subventionnées, même si elles figurent sur la liste hospitalière cantonale.
La décision repose sur une interprétation littérale, systématique et téléologique de l'article 49 alinéa 1 deuxième phrase LAMal. Le texte légal mentionne explicitement uniquement les « hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics », tant dans sa version française qu'allemande et italienne. Cette lecture correspond à la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires, qui visaient à limiter le taux de couverture de 50 % aux établissements bénéficiant de fonds publics afin d'éviter que l'assurance obligatoire ne subventionne indirectement des structures privées sans aide étatique. De plus, la systématique de la loi établit un lien matériel étroit avec l'article 41 alinéa 3 LAMal, dont la jurisprudence exclut déjà toute obligation cantonale pour les traitements dispensés dans des hôpitaux privés hors canton; il serait incohérent d'admettre une telle obligation pour les séjours intracantonaux. Enfin, le Tribunal rappelle qu'il est tenu d'appliquer la loi fédérale conformément à l'article 191 Cst. et ne peut examiner la constitutionnalité de l'article 49 alinéa 1 LAMal invoquée subsidiairement par la recourante.
Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante.
Regeste
Art. 49 Abs. 1 KVG: Auslegung des zweiten Satzes dieser Gesetzesbestimmung. Wer in der allgemeinen Abteilung einer auf der kantonalen Spitalliste aufgeführten Privatklinik des Wohnkantons hospitalisiert ist - oder an seiner Stelle dessen Krankenversicherer - kann von diesem Kanton nicht den Anteil der in einem öffentlichen oder öffentlich subventionierten Spital zu Lasten des Wohnkantons gehenden anrechenbaren Kosten beanspruchen (Erw. 5). Regeste Art. 49 al. 1 LAMal: Interprétation de la deuxième phrase de cette disposition légale. Une personne hospitalisée en division commune d'une clinique privée du canton où elle habite, clinique figurant dans la planification hospitalière cantonale, - ou pour elle son assureur-maladie - ne peut prétendre de ce canton la part des coûts imputables dans un hôpital public ou subventionné à la charge du canton (consid. 5). Regesto Art. 49 cpv. 1 LAMal: Interpretazione della seconda frase di questa disposizione legale. Una persona ospedalizzata nel reparto comune di una clinica privata del cantone in cui abita, clinica figurante nell'elenco degli stabilimenti ospedalieri, - o per essa il suo assicuratore malattia - non può pretendere da questo cantone la quota delle spese a carico del cantone in un ospedale pubblico o sussidiato dall'ente pubblico (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Hôpital privé conteste la liste hospitalière cantonale: annulation pour violation de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (art. 39 LAMal)
- Canton de Neuchâtel limite les hospitalisations extra-cantonales pour convenance personnelle: mesure contraire au droit fédéral car hors planification hospitalière (art. 39 al. 1 let. d LAMal)
- Médecin indépendant facture consultation téléphonique durant hospitalisation patient: prestation incluse forfait stationnaire, remboursement refusé (art. 49 al. 1 LAMal)
- Chauffeur de taxi excède de 25 km/h en localité: retrait minimal de trois mois obligatoire malgré profession (Art. 16c LCR)
- Annualisation du produit brut des jeux pour une période fiscale incomplète: lacune législative comblée conformément à la Constitution (art. 127 al. 1 et 2 Cst.)
- Importation de vin avant paiement du prix d'adjudication: rappel des droits de douane hors contingent fondé sur l'art. 12 DPA
- Hospitalisation en division privée d'un hôpital public: droit à la participation cantonale selon art. 49 al. 1 LAMal (art. 49 al. 1 LAMal)
- Plafonds genevois pour frais maladie et gestion fortune contraires à l'harmonisation fiscale, annulation partielle (Art. 9 LHID)