Hospitalisation en division privée d'un hôpital public: droit à la participation cantonale selon art. 49 al. 1 LAMal (art. 49 al. 1 LAMal)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 V 422 · BGE 127 V 422 · DTF 127 V 422
- Date
- 30.11.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 V 422
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 191 Cst Art. 42 LAMal Art. 44 LAMal Art. 49 LAMal Art. 59 KVV
Résumé
Le Département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève conteste une décision du Tribunal administratif genevois qui l'a condamné à participer financièrement aux frais d'hospitalisation en division privée d'une assurée à l'Hôpital cantonal de Genève. La caisse-maladie Assura, ayant pris en charge intégralement la facture de 10'695 fr. 70 correspondant au séjour de la patiente S. du 5 au 14 janvier 1998, réclamait au canton la part des coûts imputables à la division commune. Le litige porte sur l'interprétation de l'article 49 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie concernant la participation financière cantonale lors d'un séjour en division privée ou semi-privée d'un établissement public.
Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif interjeté par le Département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève et confirme la condamnation de celui-ci à participer aux frais d'hospitalisation en division privée.
La haute juridiction retient que la notion de «division commune» au sens de l'article 49 alinéa 1 LAMal s'entend de manière fonctionnelle et non géographique. L'assuré qui opte pour un séjour en division privée d'un hôpital public ne renonce pas aux droits conférés par l'assurance obligatoire des soins, y compris la protection tarifaire et l'exigence de transparence prévues aux articles 42 alinéa 3 et 59 alinéa 3 OAMal. Cette interprétation garantit que chaque assuré, qu'il dispose ou non d'une assurance complémentaire, puisse vérifier le calcul de la rémunération et distinguer clairement les prestations couvertes par l'assurance obligatoire.
En application du principe d'égalité de traitement consacré à l'article 8 Cst., le canton de résidence doit supporter la même part de financement (au minimum 50% des coûts imputables) indépendamment de la division choisie par l'assuré dans un hôpital public ou subventionné. Refuser cette participation constituerait une discrimination injustifiée envers le patient assumant volontairement le supplément de prix lié à la division privée. Le canton est tenu de déterminer précisément les coûts imputables à la division commune pour déduire ce montant de la facture présentée par l'assureur.
Le Tribunal fédéral exerce son contrôle limité conformément à l'article 132 BGG en corrélation avec les articles 104 let. a et 105 alinéa 2 OJ, vérifiant uniquement si le jugement cantonal viole le droit fédéral ou constate les faits de manière manifestement inexacte.
Regeste
Art. 49 Abs. 1, Art. 42 Abs. 3 und Art. 44 Abs. 1 KVG; Art. 59 Abs. 3 KVV; Art. 8 BV. Eine in der privaten oder halbprivaten Abteilung eines öffentlichen Spitals des Wohnkantons hospitalisierte Person - oder, an ihrer Stelle, ihr Krankenversicherer - hat gegenüber diesem Kanton Anspruch auf den Anteil der in der allgemeinen Abteilung dieses Spitals zu Lasten des Kantons gehenden anrechenbaren Kosten. Regeste Art. 49 al. 1, art. 42 al. 3 et art. 44 al. 1 LAMal; art. 59 al. 3 OAMal; art. 8 Cst. Une personne hospitalisée en division privée ou semi-privée d'un hôpital public du canton où elle habite - ou, pour elle, son assureur-maladie - peut prétendre de ce canton la part des coûts imputables dans la division commune de cet hôpital à la charge du canton. Regesto Art. 49 cpv. 1, art. 42 cpv. 3 e art. 44 cpv. 1 LAMal; art. 59 cpv. 3 OAMal; art. 8 Cost. Una persona spedalizzata nel reparto privato o semiprivato di un ospedale pubblico del Cantone in cui risiede - o, per essa, il suo assicuratore malattia - può dal Cantone in questione pretendere la parte dei costi messi a carico del Cantone medesimo nel reparto comune di quell'ospedale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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