Notion de domicile pour rente extraordinaire AI: exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle (art. 23 al. 1 et art. 25 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 404 · BGE 130 V 404 · DTF 130 V 404
- Date
- 18.06.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 404
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 42 LAVS Art. 95a LAVS Art. 6 LAI Art. 39 LAI Art. 42 LAI Art. 81 LAI Art. 23 CC Art. 25 CC
Résumé
La cause porte sur l'interprétation de la notion de domicile au sens du Code civil en tant que condition d'octroi d'une rente extraordinaire et d'une allocation pour impotents de l'assurance-invalidité. Le litige concerne spécifiquement la question de savoir si le domicile dérivé des personnes placées sous tutelle, tel que défini à l'article 25 alinéa 2 du Code civil, peut être pris en compte pour satisfaire aux exigences de résidence prévues par la législation sur l'assurance-invalidité et l'assurance-vieillesse et survivants.
Le Tribunal fédéral a confirmé que la notion de domicile au sens du Code civil, requise pour le droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotents, correspond exclusivement au domicile volontaire défini à l'article 23 alinéa 1 du Code civil.
Cette interprétation découle de la suppression de la clause d'assurance entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Bien que cette modification ait supprimé l'exigence d'être assuré lors de la survenance de l'invalidité, le législateur n'avait pas l'intention d'étendre le cercle des bénéficiaires potentiels. Contrairement à la rente extraordinaire où la condition relative au nombre d'années d'assurance offre une garantie contre les abus, aucune restriction similaire n'existe pour l'allocation pour impotents. Par conséquent, pour éviter une extension non voulue des droits, il faut exclure le domicile dérivé des personnes sous tutelle prévu à l'article 25 alinéa 2 du Code civil.
Les dispositions applicables sont l'article 42 alinéa 1 et l'article 95a LAVS, ainsi que l'article 39 alinéa 1, l'article 42 alinéa 1 et l'article 81 LAI, en liaison avec les articles 23 alinéa 1, 25 alinéa 2 et 26 du Code civil. La décision adapte la jurisprudence antérieure à la nouvelle situation juridique résultant de la suppression de la clause d'assurance, en précisant que seul le domicile librement choisi ouvre droit aux prestations extraordinaires de l'assurance-invalidité.
Regeste
Art. 42 Abs. 1 und Art. 95a AHVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung); Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 Abs. 1 und Art. 81 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 anwendbar gewesenen Fassung); Art. 23 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2 und Art. 26 ZGB: Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. In Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung ist unter dem Begriff Wohnsitz "im Sinne des Zivilgesetzbuches" jener des Wohnsitzes nach Art. 23 Abs. 1 ZGB zu verstehen, also derjenige des frei gewählten Wohnsitzes unter Ausschluss des abgeleiteten Wohnsitzes bevormundeter Personen nach Art. 25 Abs. 2 ZGB (Erw. 5 und 6). Regeste Art. 42 al. 1 et art. 95a LAVS (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 et art. 81 LAI (dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 2002); art. 23 al. 1, art. 25 al. 2 et art. 26 CC: Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et à une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité. En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "au sens du code civil" est celle du domicile de l'art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC (consid. 5 et 6). Regesto Art. 42 cpv. 1 e art. 95a LAVS (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 39 cpv. 1 LAI; art. 42 cpv. 1 e art. 81 LAI (nella loro versione applicabile fino al 31 dicembre 2002); art. 23 cpv. 1, art. 25 cpv. 2 e art. 26 CC: Nozione di domicilio quale condizione del diritto a una rendita straordinaria e a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità. Per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, la nozione di domicilio "definito dal Codice civile" è quella del domicilio di cui all'art. 23 cpv. 1 CC, ossia quella del domicilio liberamente scelto ad esclusione del domicilio derivato delle persone poste sotto tutela secondo l'art. 25 cpv. 2 CC (consid. 5 e 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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