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Justizze. Art. 25 CC

Tribunal fédéral

Enfant placé en famille d'accueil hors canton: domicile légal fixé chez le parent ayant l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 133 III 305 · BGE 133 III 305 · DTF 133 III 305
Date
22.12.2006
Numéro de dossier
BGE 133 III 305
Cour
CH_BGE_005
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 25 CC

Résumé

Une enfant née en 1992 vit depuis 1999 dans une famille d'accueil dans le canton de Zurich après que les autorités tutélaires ont retiré le droit de garde à sa mère. L'autorité parentale est restée attribuée à la mère, qui réside depuis 2002 dans la commune de Meyrin, canton de Genève. La curatrice de l'enfant a demandé à cette commune genevoise l'avance des pensions alimentaires pour la pupille. Le service cantonal compétent a refusé d'intervenir au motif que l'enfant créancière n'était pas domiciliée dans le canton de Genève, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public de l'enfant et annule l'arrêt attaqué. Il retient que selon l'article 25 alinéa 1 CC, lorsque l'enfant est sous l'autorité parentale d'un seul parent, son domicile légal se situe au domicile de ce parent, indépendamment du fait que celui-ci dispose ou non du droit de garde effectif. En l'espèce, bien que l'enfant réside physiquement dans une famille d'accueil à Meilen (ZH) depuis 1999 suite au retrait du droit de garde maternel, l'autorité parentale appartient exclusivement à la mère domiciliée à Meyrin (GE). Le critère subsidiaire du lieu de résidence ne s'applique que lorsque les deux parents détiennent l'autorité parentale mais qu'aucun n'a le droit de garde, et non lorsqu'un seul parent exerce cette autorité. Par conséquent, l'enfant est juridiquement domiciliée dans le canton de Genève, rendant le service cantonal genevois compétent pour l'avance des pensions alimentaires.

Cette décision clarifie l'interprétation de l'article 25 alinéa 1 CC en distinguant nettement l'autorité parentale du droit de garde pour la détermination du domicile légal de l'enfant mineur, rejetant ainsi l'opinion doctrinale minoritaire qui liait le domicile au lieu de résidence effective en cas de placement par l'autorité.

Regeste

Art. 25 Abs. 1 ZGB; Wohnsitz des Kindes. Steht ein Kind unter der elterlichen Sorge eines Elternteils, ist sein Wohnsitz am Wohnsitz dieses Elters, unabhängig davon, ob diesem die Obhut zusteht (Art. 25 Abs. 1 1. Teil ZGB; E. 3.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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