Mineur sous tutelle placé dans une famille d'accueil dans un autre canton : changement de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC entraîne le transfert de la compétence pour les prestations complémentaires (art. 21 al. 1 LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 V 21 · BGE 148 V 21 · DTF 148 V 21
- Date
- 22.12.2021
- Numéro de dossier
- BGE 148 V 21
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
La Sozialversicherungsanstalt du canton de Saint-Gall (SVA) et la Caisse de compensation du canton du Jura (CC JU) se disputent la compétence pour fixer et verser des prestations complémentaires à un mineur orphelin, A., né en 2004, placé depuis octobre 2013 dans une famille d'accueil spécialisée dans le canton du Jura. La SVA avait initialement versé ces prestations, mais a informé la CC JU en mars 2017 que le versement prenait fin au 28 février 2017, car A. avait déménagé dans le canton du Jura. La CC JU a refusé d'entrer en matière, estimant que le placement dans une famille d'accueil ne constituait pas un nouveau domicile au sens de l'art. 21 LPC, et que la SVA restait donc compétente. Le Tribunal cantonal du Jura a rejeté le recours de la SVA contre cette décision. La SVA a alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation que la CC JU est compétente depuis janvier 2017.
Le Tribunal fédéral annule l'arrêt du Tribunal cantonal du Jura et la décision sur opposition du 30 juin 2020, et renvoie la cause à la CC JU pour qu'elle entre en matière sur la demande de prestations complémentaires présentée par l'assuré et fixe puis verse les prestations à partir de janvier 2017.
Le Tribunal fédéral retient que le litige porte exclusivement sur la question de la compétence territoriale entre deux autorités cantonales pour la fixation et le versement des prestations complémentaires à un mineur orphelin, A., né en 2004, placé dans une famille d'accueil dans le canton du Jura à partir d'octobre 2013. Avec effet au 1er janvier 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura (APEA) a accepté le transfert de la compétence à raison du lieu concernant la tutelle de A. et a nommé une tutrice. Ce transfert a entraîné un changement de domicile dérivé de l'enfant au sens de l'art. 25 al. 2 CC, car son domicile légal est déterminé par celui de son tuteur. Contrairement à une personne majeure, un mineur sous tutelle ne peut pas élire un domicile volontaire au sens de l'art. 23 CC ; il n'a donc pas pu constituer un nouveau domicile au lieu de son placement, ce qui exclut l'application de l'exception prévue à l'art. 21 al. 1 quater LPC. Le changement de compétence découle donc du principe de base de l'art. 21 al. 1 LPC (1ère phrase), qui lie la compétence au domicile du bénéficiaire, et non de l'exception relative au placement dans une famille d'accueil. Le Tribunal fédéral conclut ainsi que la CC JU est compétente pour fixer et verser les prestations complémentaires à A. à partir du 1er janvier 2017.
Les normes portant directement sur la compétence territoriale pour les prestations complémentaires (art. 21 al. 1 LPC et art. 21 al. 1 quater LPC), celles définissant le domicile dérivé du mineur sous tutelle (art. 25 al. 2 CC) et le domicile volontaire (art. 23 CC), ainsi que les normes relatives à la compétence du Tribunal fédéral (art. 95 let. a LTF) et à son pouvoir de contrôle (art. 106 al. 1 LTF), ont été appliquées pour parvenir à cette conclusion.
Le recours est fondé et conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision sur opposition, ainsi qu'au renvoi de la cause à la CC JU pour qu'elle statue sur la demande de prestations complémentaires. Aucune disposition particulière sur les frais n'est mentionnée dans le dispositif.
Cette décision clarifie que, pour un mineur sous tutelle, le transfert de la tutelle vers une autre autorité cantonale entraîne automatiquement un changement de domicile dérivé au sens du droit civil, ce qui déplace la compétence pour les prestations complémentaires, indépendamment du fait que le placement dans la famille d'accueil ait eu lieu antérieurement à ce transfert.
Regeste
Art. 21 Abs. 1 und 1 quater ELG; aArt. 21 Abs. 1 ELG (aufgehoben Ende 2020); Art. 13 Abs. 1 ATSG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ZGB; Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung von Ergänzungsleistungen. Bei einem minderjährigen Kind unter Vormundschaft führt die Verlegung des abgeleiteten Wohnsitzes in einen anderen Kanton im Sinne von Art. 25 Abs. 2 ZGB auch dann zu einem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit der für die Ergänzungsleistungen zuständigen Behörden, wenn sie nach der Unterbringung in einer Pflegefamilie im neuen Kanton stattfindet (E. 6.3). Regeste Art. 21 al. 1 et 1 quater LPC; ancien art. 21 al. 1 LPC (abrogé fin 2020); art. 13 al. 1 LPGA; art. 25 al. 1 et 2 CC; compétence pour la fixation et le versement des prestations complémentaires. Pour un enfant mineur sous tutelle, le transfert dans un autre canton du domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC entraîne un changement de compétence à raison du lieu des autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, même s'il est postérieur au placement dans une famille d'accueil dans le nouveau canton (consid. 6.3). Regesto Art. 21 cpv. 1 e 1 quater LPC; vecchio art. 21 cpv. 1 LPC (abrogato fine 2020); art. 13 cpv. 1 LPGA; art. 25 cpv. 1 e 2 CC; competenza per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari. Per un minorenne sotto tutela, il trasferimento in un altro Cantone del domicilio derivato nel senso dell'art. 25 cpv. 2 CC comporta un cambiamento di competenza per quanto riguarda il luogo delle autorità competenti in materia di prestazioni complementari, questo anche se il trasferimento è successivo al collocamento in una famiglia affidataria nel nuovo Cantone (consid. 6.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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