Recours contre jugement de partage sans citation du cohéritier: rejet pour défaut de qualité pour défendre (art. 604 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 550 · BGE 130 III 550 · DTF 130 III 550
- Date
- 24.06.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 550
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une épouse et mère recourt au Tribunal fédéral contre un jugement de partage successoral rendu par la Cour de justice genevoise, qui lui avait attribué la totalité des dettes bancaires contractées par son défunt mari pour l'acquisition d'un immeuble en France. Le recours est dirigé exclusivement contre la fille issue d'un premier mariage du défunt, alors que le fils commun, partie à la procédure cantonale, n'a été cité ni comme recourant ni comme intimé dans l'acte de recours fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme pour défaut de qualité pour défendre, car la recourante n'a pas mis en cause tous ses cohéritiers devant la juridiction supérieure. Bien que chaque héritier puisse recourir indépendamment contre un jugement de partage sur la base de l'article 604 CC, il doit impérativement attraire tous les cohéritiers comme intimés devant le Tribunal fédéral, sous peine de rejet du recours.
En l'espèce, la recourante a omis de désigner son fils commun comme intimé dans le préambule, les conclusions ou les motifs de son mémoire de recours. Cette omission ne constitue pas une simple erreur matérielle rectifiable d'office, car elle touche à la qualité pour défendre découlant du droit civil matériel. La juridiction fédérale ne peut pas compléter d'office le nombre des intimés ni appliquer par analogie l'article 24 alinéa 2 lettre a PCF pour appeler le fils en cause, dès lors que le litige relève de la maxime de disposition. L'absence de citation du fils entraîne l'entrée en force de l'arrêt cantonal à son égard, rendant le recours irrecevable quant au fond.
Cette décision rappelle que la consorité nécessaire inhérente à l'action en partage s'étend à la procédure de recours, imposant au recourant de citer l'ensemble des cohéritiers pour garantir l'effet uniforme du jugement de partage.
Regeste
Art. 604 ZGB; Art. 55 Abs. 1 OG; Anfechtung des Teilungsurteils, notwendige Streitgenossenschaft. Jeder Erbe ist berechtigt, das Urteil über die Erbteilung unabhängig von seinen Miterben anzufechten; jedoch muss er auf Grund des materiellen Zivilrechts alle vor der oberen Gerichtsbehörde - hier vor dem Bundesgericht - belangen, ansonsten das Rechtsmittel abgewiesen wird. Regeste Art. 604 CC; art. 55 al. 1 OJ; recours contre le jugement de partage, consorité nécessaire. Tout héritier peut recourir contre un jugement de partage successoral indépendamment de ses cohéritiers; en vertu du droit civil matériel, il doit cependant les attraire tous devant la juridiction supérieure - en l'occurrence le Tribunal fédéral -, sous peine de rejet du recours. Regesto Art. 604 CC; art. 55 cpv. 1 OG; ricorso contro il giudizio di divisione, litisconsorzio necessario. Ciascun erede può impugnare il giudizio sulla divisione dell'eredità indipendentemente dai suoi coeredi; in virtù del diritto civile materiale, deve tuttavia convenirli tutti dinanzi all'istanza superiore - in concreto il Tribunale federale -, pena la reiezione del ricorso.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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