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Justizze. Art. 473 CC

Tribunal fédéral

Certificat d'héritier: conjoint usufruitier mentionné comme héritière, rectification hors délai admise, recours rejeté (art. 473, 559 CC)

Date
27.08.2018
Numéro de dossier
5A 570/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 98 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 473 CC Art. 559 CC Art. 604 CC Art. 256 CPC

Résumé

Deux filles contestent un certificat d'héritier établi après le décès de leur père, lequel mentionne leur mère survivante non seulement comme légataire usufruitière mais aussi comme héritière en première position. Elles soutiennent que la veuve, gratifiée d'un legs d'usufruit universel par testament olographe, ne devrait pas figurer comme héritière et que la rectification tardive du certificat initial était irrecevable. Le litige porte sur la qualité successorale du conjoint survivant usufruitier, la légalité de la rectification d'un acte de juridiction gracieuse hors délai d'appel et l'absence de violation du droit d'être entendu lors de la procédure de rectification.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la décision cantonale confirmant le certificat d'héritier du 3 octobre 2016. La procédure d'établissement du certificat d'héritier relevant de la juridiction gracieuse, le contrôle fédéral est limité aux violations constitutionnelles en vertu de l'article 98 LTF.

La violation alléguée du droit d'être entendu a été valablement réparée devant l'autorité cantonale, car les recourantes ont pu déposer un appel motivé contre le certificat rectifié du 3 octobre 2016 et exposer leurs griefs avec pleine cognition, conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst. De même, la motivation de la décision attaquée est suffisante, le juge cantonal ayant traité les points décisifs, notamment la forclusion prétendue.

S'agissant de la rectification du certificat d'héritier du 4 août 2016 intervenue 38 jours après l'échéance du délai d'appel, l'article 256 alinéa 2 CPC permet la correction d'une décision erronée même si l'erreur existait dès l'origine, sans limitation temporelle stricte sous réserve de la sécurité du droit. Comme le certificat d'héritier n'a pas force de chose jugée matérielle et ne confère aucun droit matériel définitif, la confiance des recourantes dans l'acte initial n'est pas digne de protection particulière. Aucune mauvaise foi ni comportement contradictoire de l'intimée n'étant démontré, il n'y a pas d'abus de droit au sens de l'article 5 alinéa 3 Cst. et de l'article 52 CPC.

Sur le fond successoral, le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit universel selon l'article 473 CC conserve sa qualité d'héritier réservataire tant qu'il n'a pas expressément répudié ce legs pour faire valoir sa réserve. Faute de preuve d'une telle renonciation, la veuve demeure héritière légale et doit figurer au certificat d'héritier conformément à l'article 559 alinéa 1 CC. L'ordre des mentions dans le certificat n'a aucune incidence juridique sur le partage de la succession, régi par l'article 604 alinéa 1 CC, et ne prête pas à confusion dès lors que la qualité d'usufruitière est indiquée en caractères gras. Le principe de sécurité du droit invoqué au regard de l'article 6 CEDH ne s'oppose pas à cette solution.

Regeste

certificat d'héritier | Droit des successions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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