Banque confirmante paie un accréditif à paiement différé par anticipation sans accord: elle supporte le risque de fraude ultérieure, son recours est rejeté (art. 2 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 462 · BGE 130 III 462 · DTF 130 III 462
- Date
- 01.06.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 462
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 1 LDIP Art. 113 LDIP Art. 117 LDIP Art. 74 CO Art. 81 CO Art. 397 CO Art. 398 CO Art. 402 CO Art. 468 CO Art. 2 CC
Résumé
Une banque genevoise confirme et escompte un accréditif irrévocable à paiement différé émis par une banque de Dubaï pour financer une vente de métaux. Après avoir vérifié les documents conformes, la banque confirmante verse le montant au bénéficiaire par anticipation sans aviser la banque émettrice. Peu après, une enquête révèle que la marchandise est fictive et que le bénéficiaire connaissait la fraude. La banque émettrice refuse de rembourser la banque confirmante à l'échéance en invoquant l'abus de droit.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la banque émettrice et rejette la demande en paiement de la banque confirmante. Bien que le paiement anticipé d'un accréditif à paiement différé soit licite selon l'article 81 alinéa 1 CO et ne constitue pas une violation du mandat régi par les articles 394 suivants CO, la banque confirmante qui agit de sa propre initiative assume les risques liés à cette avance.
La cour retient que la fraude concernant le contenu fictif des conteneurs était manifeste et connue du bénéficiaire avant l'échéance du 30 août 1999, comme établi par les rapports de l'ICC-International Maritime Bureau de mai et juillet 1999. En payant par anticipation le 3 mars 1999, la banque confirmante a privé la banque émettrice de la possibilité d'invoquer l'exception d'abus de droit fondée sur l'article 2 alinéa 2 CC si la fraude avait été découverte ultérieurement. Par conséquent, conformément aux principes régissant le mandat et l'assignation (articles 397 alinéa 1, 398 alinéa 2 et 402 alinéa 1 CO), c'est à la banque ayant procédé à l'escompte de supporter les conséquences de la fraude révélée entre le paiement et l'échéance.
L'article 14e des Règles et usances uniformes (RUU 500) ne fait pas obstacle à cette solution, car il ne vise que le refus formel de documents non conformes et non la fraude découverte après une acceptation régulière. Le droit suisse étant applicable en vertu des articles 1, 113 et 117 alinéa 1 LDIP, la jurisprudence antérieure admettant le paiement anticipé est maintenue, mais interprétée restrictivement quant à l'allocation du risque de fraude.
Regeste
Unwiderrufliches Akkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung; Betrug; Auszahlung vor dem Verfalltag; Art. 14e der "Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive" der Internationalen Handelskammer (ERA 500). Streit zwischen der ausstellenden und der bestätigenden Bank, die ein unwiderrufliches Akkreditiv mit aufgeschobener Zahlung vor dem Verfalltag ausbezahlt hat (E. 3). Gerichtsstand und anwendbares Recht (E. 4). Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien (E. 5). Möglichkeit der angewiesenen Bank, sich auf Betrug zu berufen, um die Zahlung zu verweigern (E. 6). Die bestätigende Bank, die dem Begünstigten den Betrag eines unwiderrufliches Akkreditivs mit aufgeschobener Zahlung auf eigene Initiative vor dem Verfalltag ausbezahlt, hat die Folgen eines nach der Auszahlung, aber vor dem Verfall entdeckten Betruges zu tragen (E. 7). Art. 14e ERA 500 betrifft den Fall, in dem die Bank die Dokumente nicht akzeptiert, so dass die bestätigende Bank sich gegenüber der ausstellenden Bank im Fall eines nach dem Akzept der scheinbar akkreditiv-konformen Dokumente festgestellten Betrugs nicht darauf berufen kann (E. 8). Regeste Accréditif irrévocable à paiement différé; fraude; paiement anticipé; art. 14e RUU 500. Litige entre la banque émettrice et la banque confirmante qui a payé avant l'échéance un accréditif irrévocable à paiement différé (consid. 3). For et droit applicable (consid. 4). Relations juridiques entre les parties (consid. 5). Possibilité pour la banque assignée d'invoquer une fraude pour s'opposer au paiement (consid. 6). La banque confirmante qui, de sa propre initiative, verse de manière anticipée le montant d'un accréditif irrévocable à paiement différé au bénéficiaire doit supporter les conséquences d'une fraude découverte postérieurement au paiement anticipé, mais avant l'échéance (consid. 7). L'art. 14e RUU 500 concerne le cas où la banque n'entend pas accepter les documents, de sorte que la banque confirmante ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la banque émettrice en cas de fraude révélée après l'acceptation des documents apparemment conformes à l'accréditif (consid. 8). Regesto Credito documentario irrevocabile a pagamento differito; frode; pagamento anticipato; art. 14e NUU 500 (Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, pubblicazione n. 500 del 1993 della Camera di Commercio Internazionale). Controversia fra la banca emittente e la banca confermante, la quale ha pagato prima della scadenza un credito documentario irrevocabile a pagamento differito (consid. 3). Foro e diritto applicabile (consid. 4). Relazioni giuridiche fra le parti (consid. 5). Possibilità, per la banca assegnata, d'invocare una frode per rifiutare il pagamento (consid. 6). La banca confermante che, di sua iniziativa, versa anticipatamente al beneficiario l'importo di un credito documentario irrevocabile a pagamento differito è tenuta a sopportare le conseguenze di una frode scoperta dopo il pagamento ma prima della scadenza (consid. 7). L'art. 14e NUU 500 concerne il caso in cui la banca non intenda accettare i documenti, di modo che la banca confermante non può prevalersene nei confronti della banca emittente in caso di una frode venuta alla luce dopo l'accettazione di documenti apparentemente conformi all'accreditivo (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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