Divorce: époux pouvant prendre retraite anticipée mais continuant à travailler; partage de la prestation de sortie (art. 122 al. 1 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 297 · BGE 130 III 297 · DTF 130 III 297
- Date
- 18.12.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 297
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'un divorce prononcé le 30 mai 2002, les époux A. ont vu leur régime matrimonial liquidé par le tribunal de première instance qui a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de l'épouse et condamné le mari à verser une indemnité équitable mensuelle ainsi qu'une contribution d'entretien. La Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en augmentant le montant de l'indemnité équitable et de la contribution d'entretien. Le mari a formé un recours en réforme devant le Tribunal fédéral, contestant l'octroi immédiat d'une indemnité équitable alors qu'il n'avait pas pris sa retraite anticipée et ne percevait aucune prestation de sa caisse de prévoyance professionnelle.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en réforme et ordonne le partage par moitié de la prestation de sortie constituée par le défendeur pendant la durée du mariage, au lieu de fixer une indemnité équitable.
La cour suprême retient que la survenance du cas de prévoyance vieillesse, condition nécessaire pour fixer une indemnité équitable selon l'article 124 alinéa 1 CC, se produit uniquement au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle. Ce critère découle de l'interprétation conjointe de l'article 2 alinéa 1 LFLP et de l'article 1 alinéa 2 LFLP. Tant que l'assuré ne touche pas ces prestations, même s'il pourrait théoriquement prendre une retraite anticipée selon le règlement de sa caisse, il conserve un droit à une prestation de sortie. En l'espèce, à la date déterminante de l'entrée en force du prononcé du divorce, soit le 12 septembre 2002, le défendeur travaillait toujours et n'avait pas pris de retraite anticipée. Aucun cas de prévoyance vieillesse n'était donc survenu ni pour lui ni pour son ex-épouse. Par conséquent, l'article 124 alinéa 1 CC ne trouvait pas application et les prestations de sortie devaient être partagées par moitié conformément à l'article 122 alinéa 1 CC. Le juge du divorce doit examiner à titre préjudiciel si un droit à la prestation de sortie existe, indépendamment de la possibilité théorique de départ anticipé.
Cette décision est notable car elle clarifie la distinction entre la possibilité réglementaire de prendre une retraite anticipée et la survenance effective du cas de prévoyance dans le contexte spécifique du partage des avoirs de prévoyance lors d'un divorce, écartant ainsi l'application immédiate de l'indemnité équitable lorsque l'activité lucrative se poursuit.
Regeste
Art. 122 Abs. 1 und 124 Abs. 1 ZGB; Ehegatte, der sich vorzeitig pensionieren lassen könnte, jedoch weiterhin eine Berufstätigkeit ausübt. Ob einem Ehegatten im Zeitpunkt der Scheidung eine Austrittsleistung zusteht, kann der Scheidungsrichter vorfrageweise prüfen (E. 3.3). Ein Altersvorsorgefall im Sinne der Art. 122 und 124 ZGB entsteht im Moment, in dem der Versicherte tatsächlich Altersleistungen bezieht (E. 3.3.1). Regeste Art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC; époux qui pourrait prendre une retraite anticipée, mais continue à exercer une activité professionnelle. La question de savoir si un époux dispose au moment du divorce d'un droit à une prestation de sortie peut être examinée à titre préjudiciel par le juge du divorce (consid. 3.3). La survenance du cas de prévoyance vieillesse au sens des art. 122 et 124 CC se produit au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations de vieillesse (consid. 3.3.1). Regesto Art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 1 CC; coniuge che potrebbe lasciarsi pensionare anticipatamente, ma che continua ad esercitare un'attività professionale. La questione a sapere se un coniuge disponga al momento del divorzio di un diritto ad una prestazione d'uscita può essere esaminata a titolo pregiudiziale dal giudice del divorzio (consid. 3.3). Un caso di previdenza di vecchiaia nel senso degli art. 122 e 124 CC sopraggiunge nel momento in cui l'assicurato percepisce realmente delle prestazioni di vecchiaia (consid. 3.3.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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