Partage prévoyance impossible après divorce: renvoi d'office au juge civil pour indemnité équitable (art. 124 al. 1 et 142 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 V 225 · BGE 136 V 225 · DTF 136 V 225
- Date
- 10.05.2010
- Numéro de dossier
- BGE 136 V 225
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
L. et M., divorcés en 2008, avaient convenu de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que ce partage était devenu impossible car M. percevait déjà des prestations provisoires de sa caisse de pension depuis janvier 2008. Il a invité les ex-époux à saisir eux-mêmes le juge du divorce pour obtenir une indemnité équitable et a rayé la cause du rôle. L. a interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision, demandant le versement direct d'un montant sur son compte de libre passage.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule le point du jugement attaqué qui invitait les parties à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable.
La Cour constate que M. est bénéficiaire de prestations provisoires depuis janvier 2008, rendant impossible le partage des prestations de sortie au sens de l'article 122 CC. Cette impossibilité constitue un motif d'allocation d'une indemnité équitable selon l'article 124 alinéa 1 CC. Le juge des assurances sociales ne dispose pas de la compétence pour statuer sur cette indemnité équitable, car seul le juge du divorce peut apprécier globalement la situation économique et les besoins de prévoyance des parties après liquidation du régime matrimonial.
Contrairement à la pratique antérieure exigeant une révision ou un complément de jugement initié par les parties, le Tribunal fédéral établit que l'article 142 alinéa 2 CC implique une obligation implicite pour le juge des assurances sociales de renvoyer d'office la cause au juge du divorce lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le partage. Ce renvoi automatique évite que la question de la prévoyance professionnelle demeure sans réponse en cas d'inaction des parties, conformément à la volonté du législateur fédéral.
La cause est donc transmise d'office à la Chambre du Tribunal de première instance compétente pour reprendre l'instruction sur la prévoyance professionnelle et rendre un nouveau jugement après audition des parties.
Regeste
Art. 122, 124 und 142 Abs. 2 ZGB; Art. 25a Abs. 1 FZG; Unmöglichkeit einer Teilung der Austrittsleistung bei Scheidung. Stellt der Berufsvorsorgerichter fest, dass eine Teilung der Austrittsleistung im Sinne von Art. 122 ZGB wegen eines eingetretenen Vorsorgefalls nicht mehr möglich ist, muss er die Sache von Amtes wegen an den wiederum zuständigen Scheidungsrichter überweisen (E. 5.3). Dieser ist gehalten, das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Frage der beruflichen Vorsorge wiederaufzunehmen und, nach Anhörung der Parteien, in diesem Punkt einen neuen Entscheid zu fällen (E. 5.5). Regeste Art. 122, 124 et 142 al. 2 CC; art. 25a al. 1 LFLP; impossibilité du partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d'un cas de prévoyance, il doit transmettre d'office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (consid. 5.3). Celui-ci est tenu de reprendre l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point (consid. 5.5). Regesto Art. 122, 124 e 142 cpv. 2 CC; art. 25a cpv. 1 LFLP; impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Ove il giudice delle assicurazioni accerti l'impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d'ufficio la causa per competenza al giudice del divorzio (consid. 5.3). Quest'ultimo deve riprendere l'istruzione della causa sulla questione della previdenza professionale e pronunciare, dopo avere sentito le parti, un nuovo giudizio su questo punto (consid. 5.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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